TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 14 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306493_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, Mme B demande au tribunal d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Aude de lui accorder un échéancier sur 12 mois pour le remboursement d'une dette de prime d'activité de 1 014,33 euros. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". 2. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d'un recours dirigé contre une décision. 3. Mme A demande au tribunal d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Aude de lui accorder un échéancier sur 12 mois pour le remboursement d'une dette de prime d'activité de 1 014,33 euros. Toutefois, en vertu des principes ci-avant rappelés au point 2, une telle demande doit être adressée à l'organisme concerné, et ne peut être directement portée devant le juge administratif. Par suite, les conclusions présentées par Mme A à fin d'injonction d'octroi d'un échéancier de remboursement sont irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme A, si elle s'y croit fondée, saisisse à nouveau le tribunal administratif en joignant à son recours contentieux soit la décision de la caisse d'allocations familiales relative à sa demande d'échéancier, dès lors qu'elle lui serait défavorable, soit la justification du dépôt de son recours administratif, en cas d'absence de réponse de l'organisme dans un délai de deux mois. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Montpellier, le 14 novembre 2023. Le président du tribunal, D. Besle La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 14 novembre 2023. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ORTA_2306493_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel