TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 13 février 2025
- ECLI
- ORTA_2306493_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 novembre 2023 et le 26 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Voisin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 octobre 2023 par laquelle le président de la région Bretagne lui a fait connaître que l'aide financière pour suivre la formation " accompagnement à la qualification " lui avait été attribuée à tort, ainsi que le titre de recettes émis à son encontre le 16 octobre 2023 par le comptable de la paierie régionale de Bretagne en vue de recouvrer la somme de 840 euros correspondant au coût de cette formation et la lettre de relance du 4 décembre 2023 ; 2°) de la décharger du paiement de cette somme ; 3°) de mettre à la charge de la région Bretagne une somme de 2 000 euros à verser à Me Voisin sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son avocate renonce à la contribution de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, la région Bretagne conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B. Par un mémoire, enregistré le 3 janvier 2025, Mme B conclut à ce que le tribunal prenne acte de la décision d'abrogation de la décision litigieuse du 4 octobre 2023 et de l'annulation du titre de recettes du 16 octobre 2023 et maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Blanchard, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions des 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Mme B, dont les dernières conclusions tendent, notamment, à ce que le tribunal prenne acte de la décision d'abrogation de la décision litigieuse du 4 octobre 2023 et de l'annulation du titre de recettes du 16 octobre 2023, doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation et à fin de décharge. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Voisin, avocate de Mme B, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de la région Bretagne le versement à Me Voisin de la somme de 750 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et à fin de décharge de la requête de Mme B. Article 2 : La région Bretagne versera la somme de 750 euros à Me Voisin, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Voisin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la région Bretagne, et à Me Alix Voisin. Copie en sera transmise, pour information, à la paierie régionale de Bretagne. Fait à Rennes, le 13 février 2025. Le magistrat désigné, signé A. Blanchard La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 février 2025
Référence
ORTA_2306493_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel