TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 11 août 2023
- ECLI
- ORTA_2306495_20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2023, M. B A, représenté par
Me Servillat, demande au tribunal :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 mars 2023 par laquelle le maire d'Evry-Courcouronnes a refusé de faire droit à sa demande de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge ainsi que celle de la décision du 12 mai 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Evry-Courcouronnes la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il atteint la limite d'âge le 5 septembre prochain, qu'il est prévu de soumettre la suppression de son poste à l'ordre du jour du prochain conseil municipal, qu'il touchera une pension de retraite nette mensuelle de 1 086 euros contre actuellement un salaire net mensuel de 2 304 euros et que sa conjointe ne perçoit qu'une pension d'invalidité de 1 036 euros par mois ; l'absence de suspension des décisions litigieuses mettrait, en outre, en échec la proposition de médiation faite par le tribunal dans le cadre de l'instance tendant à l'annulation de ces mêmes décisions ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées qui sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elles sont fondées sur l'intérêt du service.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle M. A demande l'annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code général de fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Amar-Cid, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui est agent titulaire de la fonction publique territoriale depuis 2002, est employé au sein du service culturel de la commune d'Evry-Courcouronnes en tant qu'assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe depuis le 26 juin 2008. Il a sollicité auprès de son employeur une prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge, soit au-delà du 5 septembre 2023, laquelle lui a été refusée par décision du 15 mars 2023, confirmée par une décision du 12 mai 2023 rejetant son recours gracieux. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de ces deux décisions.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Aux termes de l'article L. 556-5 du code général de la fonction publique qui s'est substitué à l'article 1-1 de la loi 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public à compter du 1er mars 2022 : " Le fonctionnaire dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peut, sur sa demande, lorsqu'il atteint la limite d'âge qui lui est applicable dans le corps ou le cadre d'emplois auquel il appartient, bénéficier d'une prolongation d'activité, sous réserve de l'intérêt du service et de son aptitude physique. / Cette prolongation ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables définie à l'article L. 13 du code précité ni au-delà d'une durée de dix trimestres. Elle est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension. / Cette prolongation intervient, le cas échéant, après application des possibilités de recul de la limite d'âge prévues aux articles L. 556-2 et L. 556-3. ".
4. Pour rejeter la demande de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge de M. A, qui est en charge de l'animation d'ateliers artistiques, le maire d'Evry-Courcouronnes s'est fondé sur l'intérêt du service en indiquant qu'il était prévu de supprimer son poste, compte tenu de l'évolution du projet culturel de la commune. Pour soutenir que ce motif est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, M. A fait valoir que les ateliers qu'il anime connaissent un succès important, que la suppression de son poste, qui n'a pas été soumise au conseil municipal du 22 juin 2023 comme prévu initialement, n'est pas encore actée et qu'il existe des postes non pourvus et pourtant maintenus au sein du service culturel de la commune. Un tel moyen n'est toutefois pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
5. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 11 août 2023.
La juge des référés,
signé
J. Amar-Cid
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 août 2023
Référence
ORTA_2306495_20230811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel