TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 5 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306497_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Astié, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision intervenue le 22 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai d'un mois et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée le place dans l'impossibilité de poursuivre son activité professionnelle comme son employeur l'en a informé le 2 novembre 2023 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle n'est pas motivée et le préfet de la Gironde n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs du 6 octobre 2023 ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa demande ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est intégré en France depuis quatre ans et dispose d'un emploi en contrat à durée indéterminée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu : - la requête enregistrée le 27 novembre 2023 sous le n° 2306495 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. Sur la condition d'urgence : 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 3. M. B, de nationalité gabonaise, né le 4 juillet 1989, a formé par voie postale, le 22 mars 2023, une première demande de titre en vue de son admission exceptionnelle au séjour. Par courrier en date du 6 octobre 2023, il a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande intervenue le 23 octobre 2023. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision implicite. 4. Pour justifier de l'urgence, M. B soutient qu'il est employé depuis le 1er mars 2022 par la SAS Pyla Classic Cars en qualité de mécanicien automobile sous contrat à durée indéterminée et que le refus implicite qu'il conteste a pour effet d'empêcher la poursuite de son activité professionnelle. Il produit à cette fin un courrier de son employeur, daté du 2 novembre 2023, par lequel il est informé qu'il sera mis fin à son contrat s'il ne produit pas les documents administratifs relatifs à son droit au séjour. Il apparaît également que la SAS Pyla Classic Cars a formé, le 17 mars 2023, une demande d'autorisation de travail pour M. B. Il ressort cependant des pièces du dossier que le requérant a été débouté de sa demande d'asile déposée en mars 2022 et ne justifie pas se trouver en situation régulière sur le territoire français à ce jour. En l'absence de refus de renouvellement de titre ou de retrait d'un tel titre de séjour, il ne peut se prévaloir de la présomption d'urgence visée au point 2. Il apparaît en outre que son contrat prévoyait que " M. B est engagé à compter du 1er mars 2022 pour une durée indéterminée à temps complet, sous réserve de la prolongation de son attestation de demande d'asile, actuellement valable jusqu'au 12 mars 2022 ". Or, comme il a été dit précédemment, le requérant s'est vu refuser l'asile en France. Enfin, si M. B déclare être en concubinage avec une ressortissante gabonaise et produit un acte de reconnaissance de paternité de l'enfant à naître de cette union, il ressort des pièces du dossier que l'ensemble de sa famille vit encore au Gabon, et notamment ses deux enfants nés en 2013 et 2019. Pour toutes ces raisons, M. B ne justifie pas de la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par conséquent, de faire application de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision contestée, ainsi que celles présentées à fin d'injonction et d'astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Astié. Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 5 décembre 2023. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
ORTA_2306497_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel