TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 14 août 2023
- ECLI
- ORTA_2306499_20230814
- Date
- 14 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2023, M. A B, représenté par Me Paradeise, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour mention " Passeport Talent - carte bleue européenne " fondée sur l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa demande dans un délai de cinq jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre il dispose d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2023 pour exercer les fonctions de pharmacien ; son titre de séjour expirant le 31 août 2023, il est exposé à ne pas pouvoir exercer son emploi, à être mis dans une situation de précarité financière, à ne pas pouvoir s'inscrire à l'ordre des pharmaciens ; la pharmacie est un secteur en manque de personnel et la pharmacie qui le recrute fait face à un manque de personnel qui la contraint à réduire son activité ce porte atteinte à l'intérêt public de protection de la santé publique ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée puisqu'elle est insuffisamment motivée, elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle méconnaît l'article 8 de la directive européenne 2009/50/CE du Conseil de l'Union européenne établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est titulaire d'un visa long séjour valant titre de séjour " étudiant " valable jusqu'au 31 août 2023. Le 20 février 2023, sa demande de titre de séjour " passeport talent - carte bleue européenne " fondée sur l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été enregistrée par la préfecture de l'Essonne. L'administration lui a alors adressé une demande de complément d'information à laquelle M. B a satisfait le 4 avril 2023. N'ayant, depuis, reçu aucune réponse à sa demande de délivrance de titre de séjour, M. B a saisi le juge des référés du tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, afin qu'il ordonne la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet du préfet de l'Essonne née du silence gardé par ce dernier sur sa demande de titre de séjour pendant un délai de 90 jours.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience.
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. D'une part, ainsi qu'il est dit au point 1, M. B bénéficie jusqu'au 31 août 2023 d'un titre de séjour " étudiant " et a sollicité, le 20 février 2023, la délivrance d'un titre de séjour " passeport talent - carte bleue européenne " fondée sur l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, M. B ne peut prétendre au bénéfice de la présomption d'urgence instaurée en faveur des étrangers sollicitant le renouvellement de leur titre de séjour.
6. D'autre part, les allégations ainsi que les pièces produites par le requérant ne sont pas de nature à justifier que la décision litigieuse, qui se borne à rejeter sa demande de titre de séjour mention " Passeport Talent - carte bleue européenne ", serait par elle-même de nature à porter atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à l'intérêt public de protection de la santé publique.
7. Enfin, si la décision attaquée fait obstacle à l'inscription de M. B à l'ordre des pharmaciens, qu'elle est de nature à l'empêcher d'honorer son recrutement en contrat à durée indéterminée pour exercer les fonctions de pharmacien et, ainsi, est susceptible de l'exposer à une situation de précarité financière, ces circonstances ne sont pas suffisantes pour démontrer la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à la suspension de la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour mention " Passeport Talent - carte bleue européenne " ne remplissent pas, en l'état de l'instruction, la condition particulière d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative et doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par conséquent, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. B doit être rejetée.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A B.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 14 août 2023.
La juge des référés,
Signé
N. Boukheloua
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 14 août 2023
Référence
ORTA_2306499_20230814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA