TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 14 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306500_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 avril 2023 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis rejetant son recours administratif préalable obligatoire exercé à l'encontre de la décision du 27 février 2023 lui refusant le bénéfice de l'aide médicale d'Etat. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens qui ne sont () manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Et en vertu de l'article R. 772-6 de ce code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. A l'appui de sa requête, M. B fait valoir sans autre précision que, contrairement à ce qu'a estimé la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, il remplit les conditions de ressources pour bénéficier de l'aide médicale d'Etat et que le montant de ses revenus a été mal calculé. Par un courrier du tribunal du 30 juin 2023, présenté le 5 juillet 2023 à l'adresse fournie par l'intéressé et réputé notifié à cette date à défaut d'en avoir réclamé la remise dans les quinze jours suivant l'avis de mise à disposition des services postaux, M. B a, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, été invité à compléter son argumentation et à fournir les justificatifs nécessaires pour permettre au juge de statuer sur son recours dans un délai de quinze jours, puis informé qu'à défaut, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. Aucune régularisation n'est toutefois parvenue au tribunal à l'expiration du délai imparti. Dès lors, la requête de M. B, qui ne comporte qu'un moyen qui n'est manifestement pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée pour ce motif. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 14 septembre 2023 Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles et à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
ORTA_2306500_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel