TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 22 février 2024
- ECLI
- ORTA_2306501_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Bakary, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l'objet pour une durée de deux années supplémentaires ; 2°) d'ordonner qu'il soit procédé à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder sans délai au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai (). ". Aux termes de l'article R. 776-3 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les interdictions de retour sur le territoire français prises en application de l'article L. 612-7 de ce code à l'encontre d'étrangers s'étant maintenus sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire peuvent faire l'objet d'un recours contentieux dans les quinze jours de leur notification. Le même délai s'applique pour la contestation des décisions prolongeant les interdictions de retour, prises en application de l'article L. 612-11 du même code. ". Aux termes de l'article R. 776-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant tunisien né en 2002, a fait l'objet, d'une part, d'un arrêté du 18 mars 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un, et d'autre part, d'un second arrêté du 7 août 2023 par lequel ce même préfet a prolongé ladite mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour deux années supplémentaires. Il est constant que l'arrêté du 7 août 2023 dont M. A sollicite l'annulation lui a été notifié le même jour à 11 heures 13 et qu'il comportait la mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre. Or la requête de M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 30 décembre 2023, soit au-delà du délai de quinze jours dont il disposait pour déférer au tribunal la décision attaquée. Au demeurant, si l'intéressé prétend que sa requête est recevable dans la mesure où le dépôt de sa demande d'aide juridictionnelle, le 10 août 2023, a eu pour effet d'interrompre le délai de recours dont il disposait pour saisir le tribunal, il résulte toutefois des dispositions précitées au point 2 de la présente ordonnance que le délai de quinze jours dont disposait le requérant ne pouvait faire l'objet d'aucune prorogation. Par suite, sa requête, qui est tardive, doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées de l'article R. R. 776-15 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice le 22 février 2024. La présidente du tribunal, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 22 février 2024
Référence
ORTA_2306501_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
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