TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 23 février 2024
- ECLI
- ORTA_2306502_20240223
- Date
- 23 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, M. E C et Mme F B D agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur M. A C, représentés par Me Léo-Paul Berthaut, demandent au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 12 septembre 2023, qui leur a été notifiée le 2 octobre 2023, par laquelle la commission de discipline du baccalauréat de l'académie de Rennes a prononcé à l'encontre de M. A C une sanction d'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat pour une durée d'un an, assortie du sursis ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Rennes d'effacer la sanction du dossier administratif de leur fils ; 3°) à titre subsidiaire, de réformer la décision du 12 septembre 2023 de la commission de discipline du baccalauréat de l'académie de Rennes ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au recteur de l'académie de Rennes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2306511 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes du 21 décembre 2023. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () : / 1' donner acte des désistements ; (). ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 2. Par une ordonnance n° 2306511 du 21 décembre 2023, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête présentée par M. C et Mme B D à fin de suspension de l'exécution de la décision du 12 septembre 2023, qui leur a été notifiée le 2 octobre 2023, par laquelle la commission de discipline du baccalauréat de l'académie de Rennes a prononcé à l'encontre de leur fils, M. A C, une sanction d'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat pour une durée d'un an, assortie du sursis, au motif qu'il n'était pas fait état d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Cette ordonnance de rejet a été notifiée à M. C et à Mme B D le 21 décembre 2023. Cette notification leur rappelait qu'ils devaient confirmer le maintien de leur requête en annulation et ce, dans le délai d'un mois, sous peine d'être réputés s'être désistés de leur requête. M. C et Mme B D n'ont, ni dans le délai d'un mois précité, ni d'ailleurs après l'expiration de celui-ci, produit de mémoire ou courrier confirmant le maintien de leur requête. Ils sont ainsi, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. C et de Mme B D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C, à Mme F B D et au recteur de l'académie de Rennes. Fait à Rennes, le 23 février 2024. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Grenier La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°230650200
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 février 2024
Référence
ORTA_2306502_20240223
Données disponibles
- Texte intégral