TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 25 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2306503_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif à une demande de communication de documents de fin de contrat. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ". 3. En l'espèce, par sa requête, M. B saisit le tribunal d'un litige relatif à une demande de communication de documents de fin de contrat. M. B produit la copie de sa demande de communication de documents adressée au ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en date du 19 juillet 2023. Or la requête de M. B a été enregistrée le 17 juillet 2023, soit d'une part avant qu'il effectue sa demande et d'autre part avant que le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, qui dispose d'un délai de deux mois pour ce faire, n'ait encore pris, de manière expresse ou tacite, une décision sur la demande de l'intéressé. Dans ces conditions, la requête de M. B manifestement irrecevable puisque prématurée, doit être rejetée, pour ce motif, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 25 juillet 2023 La présidente de la 3ème chambre signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
ORTA_2306503_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel