TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306503_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes lui a notifié un indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi. Par un courrier en date du 19 octobre 2023, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative en produisant la décision du 4 juillet 2023 mentionnée dans sa requête et toute autre décision relative à son indu. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ; 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " ; 3. La demande de régularisation, qui a été adressée à Mme B par lettre recommandée avec accusé de réception le 19 octobre 2023, a été retournée au tribunal avec la mention " Pli avisé et non réclamé " le 10 novembre 2023. Le courrier doit dès lors être regardé comme régulièrement notifié à la date de sa présentation le 23 octobre 2023. Mme B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Grenoble, le 20 novembre 2023. Le président, J.P. WYSS La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306503
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3820 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
ORTA_2306503_20231120
Données disponibles
- Texte intégral