TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 30 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306504_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 25 mai 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A B. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 16 mai 2023, M. B demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les deux arrêtés du 15 mai 2023 par lesquels le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 20 octobre 2023, le tribunal a demandé à M. B, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 20 octobre 2023, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Alors que l'intéressé n'a pas informé le tribunal d'un changement d'adresse, ce courrier, qui l'informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, est revenu au greffe avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", laquelle vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation, le 25 octobre 2023. En dépit de cette invitation, M. B n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, il est réputé s'être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil, le 30 novembre 2023. Le président de la 6ème chambre M. C La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
ORTA_2306504_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel