TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 30 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2306505_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, Mme B A saisit le tribunal d'un litige relatif au complément indemnitaire annuel qui lui a été attribué au titre de l'année 2022, en tant qu'il a seulement été fixé à la somme de 600 euros. Elle soutient qu'au regard du compte-rendu de son entretien professionnel 2022 qui fait apparaitre qu'elle satisfait aux objectifs fixés et qu'elle a une excellente manière de servir, ainsi que de son expérience professionnelle et des tâches qu'elle prend en charge, elle aurait dû percevoir un complément indemnitaire annuel d'un montant supérieur à celui perçu, soit une somme de 800 euros ; Vu : - la lettre en date du 3 novembre 2023 invitant Mme A à régulariser, dans un délai de quinze jours, la requête en application notamment des dispositions de l'article R. 414-5 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/ () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Enfin, le deuxième alinéa de l'article R. 414-5 du code de justice administrative dispose que : " Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. (.) / Chaque fichier transmis au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé. (). / Les obligations fixées au précédent alinéa sont prescrites au requérant sous peine de voir la pièce écartée des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. / () ". 4. Mme B A a saisi le tribunal, au moyen de l'application Télérecours citoyen, d'un litige relatif au complément indemnitaire annuel qui lui a été attribué au titre de l'année 2022, en tant qu'il a seulement été fixé à la somme de 600 euros. Par une lettre du tribunal du 3 novembre 2023, dont elle a accusé réception le jour-même, Mme A a notamment été invitée à régulariser cette requête sur l'application Télérecours en produisant, dans le délai de quinze jours, chacune des pièces jointes à sa demande dans un fichier distinct portant un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite conformément aux dispositions précitées de l'article R. 414-5 du code de justice administrative, sous peine de voir ces pièces écartées du débat. Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, donné suite à la demande de régularisation. Dans ces conditions, la requête de Mme A, qui doit être regardée comme ne comportant aucune pièce, ne satisfait pas aux conditions de recevabilité fixées par les dispositions précitées. Par suite, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B A. Fait à Toulouse, le 30 janvier 2024. La présidente de la 5ème chambre, B. MOLINA-ANDRÉO La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
ORTA_2306505_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel