TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306510_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Planète saveurs doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les titres de perception émis par la direction générale des finances publiques pour le remboursement de l'aide indûment versée au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, sur la période de mars 2020 à septembre 2021, à hauteur de 15 678 euros, ensemble la décision du 4 août 2023 par laquelle la direction générale des finances publiques a fait droit partiellement à sa réclamation du 5 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 ; - l'ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 modifiée ; - le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 modifié ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. La SAS Planète saveurs doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler des titres de perception émis pour le recouvrement de sommes indûment versées d'aides au titre du fonds de solidarité créé par l'ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020, à hauteur de 15 678 euros. Au soutien de ses conclusions, la SAS Planète saveurs se borne, à soutenir qu'elle n'est pas d'accord avec le montant réclamé. Ce moyen est inopérant et assorti d'aucune justification, ni précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. La Société planète saveurs (la luna) n'a présenté aucun moyen opérant dans le délai du recours contentieux. Par suite, sa requête peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de la SAS Planète saveurs est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée (SAS) Planète saveurs. Fait à Grenoble le 13 décembre 2023. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306510
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
ORTA_2306510_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel