TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 27 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2306513_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 25 et 26 octobre 2023, M. B C et Mme A D, représentés par Me Benhamida, demandent à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de maintenir leur prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence, dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et
37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou s'ils n'étaient pas admis à l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que leur famille est composée de deux enfants de 12 et 2 ans, le plus jeune souffrant d'une pathologie très grave ; alors que la vulnérabilité de leur situation a justifié une prise en charge dans le cadre d'un hébergement d'urgence à compter du 2 mai 2023, prolongée par décision préfectorale le 29 août suivant, leur situation n'a pas évolué ; une mise à la rue est incompatible avec l'état de santé de leur enfant de deux ans ;
- le refus du préfet de la Haute-Garonne de maintenir leur prise en charge méconnaît le droit à l'hébergement d'urgence garanti par l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles ;
- il est contraire au 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de la Haute-Garonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Molina-Andréo, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 25 octobre 2023 à 9 heures en présence de
Mme Guérin, greffière d'audience, Mme Molina-Andréo a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Benhamida, représentant les requérants, qui a repris en les développant les moyens de la requête et précisé que la famille était isolée en France, sans emploi malgré une inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, et sans aide de la Caisse d'allocations familiales,
- le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré présentée pour les requérants a été enregistrée le 27 octobre 2023 et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C et Mme A D, ressortissants arméniens nés respectivement les 5 avril 1980 et 21 juin 1985, sont présents en France accompagnés de leurs deux fils mineurs âgés de 2 et 12 ans. Leur hébergement en centre d'accueil des demandeurs d'asile (CADA) ayant pris fin le 31 décembre 2022 à la suite du rejet définitif, le 25 octobre 2022, de leur demande d'asile, ils ont été pris en charge dans un centre d'hébergement dans le cadre du plan hivernal 2022/2023, du 23 janvier au 2 mai 2023, date de la fermeture du centre. Depuis cette date, les intéressés ont bénéficié d'une prise en charge hôtelière dans le cadre du dispositif d'urgence, prolongée par décision du préfet de la Haute-Garonne du 29 août 2023. Le 18 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a toutefois notifié à M. C et Mme D la fin de leur prise en charge et de leur hébergement d'urgence, sous dix jours, au regard de leur situation sociale et administrative. Par la présente requête, M. C et Mme D demandent à la juge des référés d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les maintenir dans un lieu d'hébergement d'urgence, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Compte tenu de l'urgence à statuer sur la demande de M. C et
Mme D, il y a lieu d'admettre ceux-ci au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
En ce qui concerne l'urgence :
4. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.
5. Il résulte de l'instruction et en particulier des pièces médicales versées au dossier que le plus jeune des enfants des requérants, né le 27 mars 2021, présente un syndrome de West dans le cadre de séquelles d'anoxie néonatale se manifestant par une infirmité motrice cérébrale de type paraplégie spastique, assortie d'une épilepsie sévère et un handicap visuel. A ce titre, il a été reconnu par la maison départementale des personnes handicapées comme ayant un handicap à un taux supérieur ou égal à 80 %. Il résulte d'un certificat médical établi le 29 août 2023 qu'un hébergement adapté à son handicap est nécessaire et qu'une vie à la rue pourrait avoir des conséquences néfastes pour son développement psychomoteur. Il doit ainsi être regardé comme établi que l'état de santé du plus jeune des enfants des requérants est incompatible avec un maintien à la rue. Eu égard à la vulnérabilité particulière que présente la famille, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme établie.
En ce qui concerne l'atteinte à une liberté fondamentale :
6. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. Cet hébergement d'urgence doit lui permettre () d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. ". Aux termes enfin de l'article
L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée (). ".
7. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale, lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée, permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles.
8. D'une part, il résulte de l'instruction que M. C et Mme D, qui bénéficient d'autorisations provisoires de séjour au regard de l'état de santé de leur enfant, n'ont pas fait l'objet de mesures d'éloignement.
9. D'autre part, si toutes les demandes d'hébergement d'urgence ne peuvent de toute évidence être satisfaites par les services de l'Etat, il résulte de ce qui a été dit au point 5, que l'état de santé de l'enfant de 2 ans des requérants relève d'une situation de " détresse médicale, psychique et sociale ", au sens des dispositions précitées de l'article
L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. Dans ces conditions, la fin de la prise en charge par l'Etat de cette famille constitue une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans l'application des dispositions de cet article et porte, dès lors, une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l'hébergement d'urgence.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de maintenir ou de rétablir la prise en charge des requérants dans le cadre du dispositif de l'hébergement d'urgence, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
11. Les requérants ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Benhamida de la somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C et Mme D sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de maintenir ou de rétablir la prise en charge des requérants au titre de l'hébergement d'urgence dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : L'Etat versera à Me Benhamida la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme A D, à Me Benhamida et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 27 octobre 2023.
La juge des référés,
B. MOLINA-ANDREOLa greffière,
S. GUERIN
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
ORTA_2306513_20231027
Données disponibles
- Texte intégral