TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2306516_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juin et 4 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Bousquet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2023 en tant que le maire de Fontenay-sous-Bois a fixé au 2 mars 2023 la date de consolidation de son accident de service survenu le 10 juin 2008 et de la rechute du 23 mai 2016 et en tant qu'il a fixé à 30 % le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) au titre des séquelles suite à consolidation ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Fontenay-sous-Bois le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, la commune de Fontenay-sous-Bois, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification () de la décision attaquée. (). ". 2. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du maire de Fontenay-sous-Bois du 29 mars 2023. Il ressort des pièces du dossier que cet arrêté, qui comportait la mention des voies et délais de recours, lui a été notifié le 5 avril 2023. L'intéressé disposait alors, à compter de cette date, d'un délai de deux mois pour former un recours contentieux conformément aux dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, lequel délai expirait en l'espèce le 6 juin 2023. Il s'ensuit que la requête de M. A, enregistrée au greffe le 23 juin 2023, est manifestement tardive. Si M. A soutient que la date de notification apposée au regard de sa signature manuscrite sur l'arrêté attaqué comporte une erreur, en ce qu'il s'est trompé de date et a en réalité reçu notification de cet acte le 10 mai 2023, il ne produit aucun élément au soutien de cette allégation. Sa requête est dès lors manifestement irrecevable et peut être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Fontenay-sous-Bois. Fait à Melun, le 10 juin 2024. La présidente de la 5ème chambre, I. BILLANDON La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juin 2024
Référence
ORTA_2306516_20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel