TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2306518_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, la Régie autonome des transports parisiens, représentée par le cabinet CL avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, le titre de perception émis le 9 aout 2022 par lequel l'Agence comptable des services industriels de l'armement lui demande le paiement d'une somme de 118 259,53 euros au titre du remboursement d'un préjudice subi par l'Etat du fait d'un accident matériel de la circulation causé par l'un de ses bus, et, d'autre part, la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le commissariat des armées a rejeté son recours administratif préalable ; 2°) de la décharger de la somme en cause ; 3°) de mettre à la charge du ministère des armées la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. En application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque. 3. Le présent litige porte sur un titre de perception émis par l'Agence comptable des services industriels de l'armement au titre de l'indemnisation d'un préjudice subi par l'Etat à la suite d'un accident matériel de la circulation impliquant un bus de la Régie autonome des transports parisiens ayant pris feu à proximité d'installations du ministère des armées. En application des dispositions de l'article 1er de la loi susmentionnée, la requête de la Régie autonome des transports parisiens doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la Régie autonome des transports parisiens est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Régie autonome des transports parisiens et au ministre des armées. Fait à Paris, le 30 mars 2023. La présidente de la 4ème section, M.P.-VIARD La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ORTA_2306518_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel