TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2306523_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Skander, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de publier l'arrêter fixant les modalités de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, d'instruire sa demande de titre de séjour par voie postale, ainsi que d'examiner sa situation dans un délai de deux mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'en l'absence d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, elle ne peut régulariser sa situation, ce qui la prive de ses droits, notamment dans l'accompagnement de sa pathologie ;
- le refus de l'administration de lui remettre un récépissé porte une atteinte grave et illégale au principe de continuité du service public, dans la mesure où l'obligation de recourir à une plateforme en ligne pour déposer sa demande de régularisation de sa situation est contraire aux dispositions de la loi 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine, entrée en France le 14 juillet 2018, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour via la plateforme en ligne dédiée. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de publier l'arrêté fixant les modalités de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, d'accepter la demande qu'elle a présentée à ce titre par voie postale, et d'examiner sa situation dans un délai de deux mois.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.
3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.
4. En l'espèce, pour établir l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet du Val-d'Oise, notamment, d'accepter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour par voie postale, Mme A soutient que son handicap fait obstacle à ce qu'elle dépose son dossier à l'occasion d'un rendez-vous physique. La requérante fait également valoir que cette situation lui porte préjudice, dès lors que l'accès obligatoire à une démarche en ligne l'empêche de bénéficier de ses droits, notamment dans l'accompagnement de sa pathologie. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'intéressée réside de façon irrégulière sur le territoire français depuis près de cinq ans et qu'elle n'a saisi le tribunal que le 15 mai 2023. Dès lors, en l'absence de diligence à saisir la juridiction administrative, il ne peut être invoqué une situation d'urgence particulière. Dans ces conditions, il n'existe, à la date de la présente ordonnance, aucune situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête en référé introduite par
Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 22 mai 2023
Le juge des référés,
signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 23065232Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 22 mai 2023
Référence
ORTA_2306523_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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