TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 6 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306525_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, M. B A demande au tribunal de suspendre l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Sarzeau portant délivrance du permis de construire n° PC 056 240 22 Y0230 et, plus particulièrement, la construction réalisée par le pétitionnaire d'un mur illégal. Il soutient que : - le mur en cours de construction n'est pas représenté dans le dossier de permis de construire ; sa réalisation le privera de soleil ; - le panneau de chantier n'est affiché que depuis novembre 2023, de manière non visible depuis la voie publique ; - la mairie de Sarzeau semble complice d'une forme de corruption locale ; le bar existant est initialement illégal, bien que les faits soient couverts par la prescription trentenaire. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Aux termes de son article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ". Aux termes de son article R. 522-2 : " Les dispositions de l'article R. 612-1 ne sont pas applicables ". 3. En premier lieu, M. A ne justifie pas, en en joignant une copie, avoir saisi le tribunal d'une requête distincte, tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Sarzeau dont il conteste la légalité, requête en annulation qui n'a par ailleurs fait l'objet d'aucun enregistrement au greffe du tribunal. Dans ces circonstances, la requête en référé suspension est irrecevable et ne peut qu'être rejetée comme telle. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article A. 424-8 du code de l'urbanisme : " () Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme ". 5. La circonstance éventuelle que le pétitionnaire érige un mur sans autorisation d'urbanisme, de même que les éventuelles nuisances et désordres générés par l'exécution des travaux autorisés, au détriment des tiers riverains ou de leurs propriétés, restent sans incidence, en tant que telles, sur la légalité du permis de construire délivré. 6. En troisième lieu, la circonstance éventuelle que l'autorisation d'urbanisme ne soit pas régulièrement affichée, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme, est également sans incidence sur la légalité de cette autorisation, faisant seulement obstacle au déclenchement, à l'égard des tiers, des délais de recours. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est irrecevable et ne développe aucun moyen susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. Cette requête ne peut, par suite, qu'être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rennes, le 6 décembre 2023. Le juge des référés, signé O. Thielen
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
ORTA_2306525_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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