TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 21 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2306527_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, M. C A, représenté par Me Marseille, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire totale ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle ou, à titre subsidiaire, une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour l'autorisant à travailler et de lui fixer un rendez-vous pour la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie de la situation de grande précarité administrative et financière dans laquelle le préfet le maintient depuis le dépôt de sa demande de délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle, aggravée par l'expiration de son dernier récépissé ;
- l'absence de délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle présente un caractère manifestement illégal, dès lors que l'OFPRA lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire le 13 septembre 2021 et que son dossier de demande de carte de séjour pluriannuelle est complet ;
- le préfet porte atteinte à son droit au travail, à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que le 19 juillet 2023, l'attestation de prolongation d'instruction de M. A a été renouvelée jusqu'au 18 octobre 2023 et que les services de la préfecture sont en attente de la reconnaissance de l'état-civil de M. A afin d'instruire sa demande de carte de résident.
Par un mémoire, enregistré le 20 juillet 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
L'affaire a été radiée du rôle de l'audience publique du 21 juillet 2023.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande de M. A, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
4. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
5. Le désistement des conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire par la présente ordonnance, son avocate, Me Marseille, peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en application de ces dispositions et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros, à verser à Me Marseille, sous réserve qu'elle renonce au versement de la part contributive de l'Etat. Dans le cas où M. A ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée directement à M. A au titre des frais exposés dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 euros à Me Marseille, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Si M. A n'est pas admis à titre définitif au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée directement.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 21 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
ORTA_2306527_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel