TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2306530_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Pouly, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " étudiant " ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", dans ledélai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée le 4 juillet 2023 à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2023, Me Pouly pour Mme A, se désiste de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction mais maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la décision n° 2306524 du juge des référés du 17 juillet 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ; ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2023, la requérante déclare se désister des conclusions à fin d'annulation de la requête ainsi que celles à fin d'injonction. Le désistement de ces conclusions est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais d'instance : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la préfète du Val-de-Marne, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : La préfète du Val-de-Marne versera à Mme A, une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros), au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Val-de-Marne. La présidente de la 5ème chambre, I. BILLANDON La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. TAROT
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 mars 2024
Référence
ORTA_2306530_20240304
Données disponibles
- Texte intégral