TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306531_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office défaut confirm. req.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Budet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 avril 2023 par laquelle le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a refusé de lui accorder l'autorisation d'exercice, lui a prescrit un parcours de consolidation des compétences d'une durée de douze mois ainsi que la validation d'un diplôme interuniversitaire en psychiatrie générale ; 2°) d'enjoindre au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de réexaminer sa demande d'autorisation d'exercice dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en intervention, enregistré le 17 juillet 2023, le conseil national de l'ordre des médecins, représenté par son président, représenté par Mes Cayol et Lor, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros hors taxe soit mise à la charge de Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 20 juillet 2023, Mme B a été informée que sa demande de référé tendant à la suspension de l'exécution de la décision litigieuse du 24 avril 2023 avait été rejetée et qu'à défaut de réception, dans le délai d'un mois, de la confirmation du maintien des conclusions de sa requête distincte demandant l'annulation de cette décision elle serait réputée s'être désistée, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n° 2306855 du 20 juillet 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Melun ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la requête de Mme B : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. Par une ordonnance n° 2306855 du 20 juillet 2023, notifiée par courrier recommandé dont l'accusé de réception a été retourné au tribunal le 12 août 2023 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", le juge des référés a rejeté pour défaut de moyen sérieux la requête de Mme B tendant à la suspension de la décision du 24 avril 2023 refusant de lui accorder une autorisation d'exercice, lui prescrivant un parcours de consolidation des compétences d'une durée de douze mois ainsi que la validation d'un diplôme interuniversitaire en psychiatrie générale. Ce courrier était accompagné d'une lettre indiquant à la requérante la nécessité de confirmer auprès du tribunal le maintien de sa requête aux fins d'annulation. A défaut d'y avoir procédé dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance de rejet ou de s'être pourvue en cassation contre l'ordonnance du 20 juillet 2023, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoient les dispositions qui viennent d'être citées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. Sur l'intervention du conseil national de l'ordre des médecins : 4. L'instance prenant fin par suite du désistement de Mme B, dont il est donné acte par la présente ordonnance, l'intervention du conseil national de l'ordre des médecins est devenue sans objet. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'intervention du conseil national de l'ordre des médecins. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et au conseil national de l'ordre des médecins. Fait à Melun, le 7 septembre 2023. La présidente de la 9ème chambre, S. BONNEAU-MATHELOT La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306531
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA777 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2306531_20230907
TA693 juin 2025
DTA_2306531_20250603TA7812 décembre 2025
DTA_2306855_20251212Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORTA_2306531_20230907
Données disponibles
- Texte intégral