TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 27 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2306531_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, Mme C B, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, A B, représentée par Me Laspalles, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 13 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a accordé le concours de la force publique à l'expulsion de son logement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou si elle n'était pas admise à l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'elle ne dispose d'aucune solution d'hébergement, alors qu'elle a effectué des démarches, notamment auprès du centre d'appel " 115 ", et se trouve dans une situation d'extrême précarité ; de plus, la mise à la rue de sa fille mineure et d'elle-même aurait pour conséquence de les mettre dans une situation de danger quant à leur intégrité physique et psychique ;
- l'exécution de la décision d'expulsion, en ce qu'elle entraîne leur remise à la rue immédiate, porterait une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la dignité humaine ;
- elle porterait également atteinte au droit au respect de la vie privée ;
- elle méconnaîtrait l'intérêt supérieur de son enfant ;
- l'exécution de la décision d'expulsion entraîne un trouble manifestement excessif à l'ordre social, composante de l'ordre public, et aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- si le propriétaire de l'habitation se prévaut d'un trouble porté à son droit de propriété, il ne justifie d'aucun élément d'urgence particulière justifiant leur expulsion immédiate.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Molina-Andréo, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B fait l'objet d'une procédure d'expulsion locative du logement qu'elle occupe, avec sa fille A, née le 10 novembre 2007, au 61 rue Michel Ange, à Toulouse. Par une ordonnance en date du 10 mai 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné son expulsion de ce logement. Par la présente requête, Mme B, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 13 octobre 2023 octroyant le concours de la force publique à cette décision d'expulsion.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Compte tenu de l'urgence à statuer sur la demande de Mme B, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
4. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ". Ainsi, toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique, si elle est requise, devant prêter main forte à cette exécution. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d'expulsion telles que l'exécution de celle-ci serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique.
5. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision du préfet de la Haute-Garonne accordant le concours de la force publique, Mme B invoque une atteinte au droit au respect de la dignité humaine, dès lors que sa fille mineure et elle-même ne disposeraient pas de possibilité de relogement ou de solution d'hébergement. Il résulte toutefois de l'instruction que la requérante est informée de l'existence de la procédure d'expulsion diligentée à son encontre depuis, au plus tard, la signification de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 mai 2023 et qu'elle ne justifie avoir formé une demande de logement social que le 20 octobre 2023. Il ne résulte d'aucune des pièces produites que la requérante ou sa fille serait dans une situation de vulnérabilité telle que la décision du préfet d'accorder le concours de la force publique à l'expulsion serait constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à la dignité de la personne humaine. Par ailleurs, l'octroi du concours de la force publique pour permettre l'expulsion du logement que la requérante occupe, accordé pour exécuter la décision d'expulsion prise par le juge judiciaire, ne peut davantage traduire une atteinte grave et manifestement illégale à la vie privée et familiale de la requérante, telle que protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la famille n'étant pas séparée. Il en est de même du moyen tiré de la méconnaissance du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Enfin, il ne résulte d'aucune disposition législative ou règlementaire, ni d'aucun principe général du droit que le préfet serait tenu de s'assurer du relogement effectif de l'intéressée avant d'accorder le concours de la force publique à son expulsion. Dans ces conditions, la requête de Mme B apparait manifestement mal fondée.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter l'intégralité de la requête de Mme B, y compris les conclusions relatives aux frais de l'instance.
ORDONNE :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à MmeCe B et à Me Laspalles.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 27 octobre 2023.
La juge des référés,
B. MOLINA-ANDREO
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
ORTA_2306531_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA