TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2306533_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, l'association " Droit au logement Paris et environs ", représentée par Me Bonaglia, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 27 mars 2023 du préfet de police lui interdisant le droit d'organiser une manifestation statique du 29 mars 2023 à 10 heures au 31 mars 2023 à 0 heure 00, place du Palais Bourbon à Paris ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable dès lors que les services de la préfecture de police, en lui indiquant qu'en l'état la manifestation projetée n'apparaissait pas compatible avec les impératifs de l'ordre public, ont pris une décision d'interdiction qui lui fait grief ; - la manifestation devant se dérouler à compter du mercredi 29 mars 2023, l'urgence est caractérisée ; - la décision en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester ou de se réunir ; - le choix de la place du Palais Bourbon, outre son évidente symbolique, s'avère le plus pertinent pour faire entendre par les députés les revendications portées par les associations et attirer l'attention de l'opinion publique, à la différence de la place Edouard Herriot ; par ailleurs, il est impératif que la manifestation puisse se prolonger le vendredi 31 mars dans l'hypothèse où le vote sur la proposition de loi débattue en deuxième lecture à l'Assemblée Nationale devrait intervenir le 31 mars 2023 ; - l'interdiction d'une manifestation statique place du Palais Bourbon n'est justifiée par aucun motif d'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - un arrêté n° 2023-00355 portant interdiction partielle de la manifestation a été pris le 28 mars 2023 mais l'autorisant place Edouard Herriot les mercredi 29 mars et jeudi 30 mars de 16h30 à 22h00 ; - les moyens soulevés par l'association " Droit au logement Paris et environs " ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Depousier, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Bonaglio, représentant l'association " Droit au logement Paris et environs " qui indique que ses conclusions sont dirigées contre l'arrêté du 28 mars 2023, que des manifestations ont eu lieu devant le Sénat lors du débat du texte par cette assemblée sans générer de troubles, que si la déclaration indique que la manifestation prendra fin le vendredi à 0 heure la motivation de l'arrêté démontre que l'intention des manifestants concernaient également la journée du vendredi 31 mars, que si l'association peut admettre, pour des raisons tenant à l'organisation et à la mobilisation des forces de l'ordre de ne pas manifester durant la nuit, il est très important que le rassemblement envisagé puisse commencer le mercredi au plus tard à 15 heures lorsque les débats à l'Assemblée Nationale débuteront et que la manifestation se déroule sur la place du Palais Bourbon en raison de son caractère symbolique ; - les observations de M. B, représentant le préfet de police, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense et demande, à titre subsidiaire que si le juge des référés devait annuler son arrêté, cette annulation ne soit que partielle en tant que la manifestation n'est pas autorisée place Edouard Herriot le jeudi 30 mars de 10h30 à 16h30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 2. La liberté d'expression et de communication, garantie par la Constitution et par les articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et dont découle le droit d'expression collective des idées et des opinions, constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Son exercice, notamment par la liberté de manifester ou de se réunir, est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect d'autres droits et libertés constituant également des libertés fondamentales au sens de cet article. Il doit cependant être concilié avec les exigences qui s'attachent à l'objectif à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public. 3. Aux termes de l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique. ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " La déclaration est faite à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation. A Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police. Elle est faite au représentant de l'Etat dans le département en ce qui concerne les communes où est instituée la police d'Etat. / La déclaration fait connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs et est signée par au moins l'un d'entre eux ; elle indique le but de la manifestation, le lieu, la date et l'heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part et, s'il y a lieu, l'itinéraire projeté. / L'autorité qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement un récépissé. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 211-4 de ce code : " Si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu. ". 4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le respect de la liberté de manifestation, qui a le caractère d'une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ainsi qu'il a été dit au point 2, doit être concilié avec la sauvegarde de l'ordre public et qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police, lorsqu'elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d'informations relatives à un ou des appels à manifester, d'apprécier le risque de troubles à l'ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles au nombre desquelles figure, le cas échéant, l'interdiction de la manifestation si une telle mesure est seule de nature à préserver l'ordre public. 5. L'association " Droit au Logement Paris et environs " a adressé à la préfecture de police le 23 mars2023, une déclaration préalable pour l'organisation d'une manifestation statique place du Palais Bourbon du mercredi 29 mars 2023 à 10 heures au vendredi 31 mars à 0 heure. Ce rassemblement a pour objet de contester la proposition de loi n° 360 visant à " faciliter les expulsions et criminaliser les victimes de la crise du logement " examinée en deuxième lecture par l'Assemblée Nationale à compter du 29 mars 2023. Par un arrêté du 28 mars 2023, le préfet de police a interdit la manifestation déclarée place du Palais Bourbon mais l'a autorisée sur la place Edouard Herriot les mercredi 29 mars et jeudi 30 mars de 16 heures 30 à 22 heures. 6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la manifestation a été déclarée du mercredi 29 mars à 10 heures au vendredi 31 mars à 0 heure. La déclaration doit dès lors être entendue comme prévoyant un terme à la manifestation le vendredi matin à 0 heure et non pas le vendredi à minuit. Il suit de là que le préfet de police est fondé à soutenir qu'aucune déclaration de manifestation n'a été déposée pour la journée du 31 mars 2023. 7. En second lieu, pour interdire la manifestation déclarée, le préfet de police s'est fondé sur le fait qu'elle se déroulera à quelques mètres de l'entrée de l'Assemblée Nationale où aucune manifestation n'est autorisée pour des impératifs liés à l'ordre public dès lors qu'il s'agit d'un lieu hautement symbolique qui ne saurait recevoir des manifestations revendicatives en raison des contraintes de sécurité qui pèsent sur ce site, et que les forces de l'ordre seront particulièrement mobilisées au cours de la période considérée à Paris et en proche banlieue pour la sécurisation des cortèges et des évènements de voie publique dans un contexte de fortes tensions contre le projet de réforme des retraites alors que le risque d'attentat reste toujours très élevé. Il ajoute que les forces de l'ordre sont particulièrement mobilisées la nuit, alors qu'elles sont en effectif plus réduit, depuis le 16 mars lorsque le Gouvernement a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 49-3 de la Constitution sur ce projet de loi, notamment du fait des rassemblements spontanés non déclarés qui peuvent générés des actes de violence et de dégradation par des groupes incontrôlés. 8. Dans ces circonstances, et alors que le préfet de police a autorisé la tenue de la manifestation les mercredi 29 mars et jeudi 30 mars 2023 de 16 heures 30 à 22 heures, sur la place Edouard Herriot distante de 80 mètres de la place du Palais Bourbon, l'association " Droit au logement Paris et environs " n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester ou de se réunir. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association " Droit au logement Paris et environs " est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Droit au logement Paris et environs " et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 28 mars 2023. Le juge des référés, Y. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 mars 2023
Référence
ORTA_2306533_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA