TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 30 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306536_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, Mme B A doit être regardée comme contestant les notes et les appréciations du jury de l'examen du diplôme d'état d'assistant de service social, session de juillet 2023, portées sur sa prestation à l'écrit et à l'oral dans le domaine de compétences 2 : " Analyse des questions sociales et de l'intervention professionnelle en travail social ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Par sa requête Mme A entend contester les notes et les appréciations portées par le jury l'examen du diplôme d'état d'assistant de service social, session de juillet 2023, portées sur sa prestation à l'écrit et à l'oral dans le domaine de compétences 2 : " Analyse des questions sociales et de l'intervention professionnelle en travail social ". Au soutien de sa contestation, la requérante fait d'abord état de ce que les commentaires du jury sont liées à des caractéristiques de sa dyslexie. Toutefois, dès lors que l'appréciation portée par le jury d'un concours ou d'un examen professionnel sur la valeur d'un candidat n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir, ce moyen est en tout état de cause inopérant. Par ailleurs, si Mme A expose avoir fourni un " travail conséquent " pour pallier aux difficultés de la partie théorique, ces considérations sont également manifestement sans incidence sur l'appréciation de la légalité de la décision attaquée. Aucun autre moyen n'ayant été soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a dès lors lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B A. Fait à Lille, le 30 novembre 2023. La présidente de la 8ème chambre, Signé S. STEFANCZYK La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
ORTA_2306536_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel