TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 11 août 2023
- ECLI
- ORTA_2306537_20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, et un mémoire en réplique, enregistré le 11 août 2023, M. C A, en son nom et en celui de ses enfants M. E B et Mlle F A, représentés par Me Sangare, doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi en application de l'article L.521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre la suspension de l'exécution de la décision du 3 août 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a émis une opposition de sortie de territoire à l'égard de ses deux enfants jusqu'au 17 août 2023 ; 2°) d'enjoindre à la préfecture des Yvelines de lever cette interdiction et de permettre la sortie du territoire français de ses enfants, M. E B A et Mlle F A sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre la suppression du nom de ses enfants du fichier des personnes recherchées et du système d'information Schengen ou de tout autre fichier empêchant leur sortie du territoire dans un délai de 24 heures à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépends ; Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'imminence du voyage organisé à destination du Sénégal et du fait que M. A ne pourra raisonnablement pas organiser, à brève échéance, un nouveau voyage avec ses enfants ; - la décision du 3 août 2023 porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir des enfants A dès lors qu'elle les empêche de se rendre en vacances au Sénégal avec leur père, titulaire de l'autorité parentale ; elle porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de mener une vie familiale normale de M. A dès lors qu'elle le prive d'exercer un voyage à l'étranger avec ses enfants lequel constitue un acte usuel d'un parent titulaire de l'autorité parentale ; elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur des enfants A dès lors qu'elle n'est pas motivée ; elle porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit des enfants A de préserver leur identité et leurs relations familiales dès lors qu'elle les prive, d'une part, de rencontrer physiquement leur famille paternelle et, d'autre part, de découvrir le pays d'origine de leur père ; elle présente un caractère grave et manifestement illégal compte tenu de l'absence de risque d'enlèvement des enfants ; - les faits de fausse déclaration de perte des précédents passeports et de justificatif de domicile ne sont pas de nature à démontrer un projet d'enlèvement d'enfant, d'excision ou de soustraction des enfants à l'enseignement laïque et ne pouvaient raisonnablement fonder la décision attaquée. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision qu'il a prise a été motivée en raison des craintes exprimée par la mère des enfants, Mme D, lors de son entretien à la préfecture ; M. A a produit une déclaration de perte du passeport de son fils alors que Mme D avait refusé de le lui remettre ; il a fait une fausse déclaration en indiquant que le domicile de ses enfants était à son adresse alors que leur résidence habituelle a été fixée au domicile de Mme D ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 - la code civil ; - le décret n°2010-569 du 28 mai 2010 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 août 2023 à 10h00. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Rossini, greffier d'audience : - le rapport de Mme Boukheloua, juge des référés, - les observations de Me Sangare, représentant M. A, qui reprend à l'audience ses écritures et insiste notamment sur le fait qu'il est bien détenteur de l'autorité parentale et qu'il a donc le droit de voyager avec ses enfants. Il souligne la légèreté avec laquelle la décision attaquée a été prise, à savoir sur la foi des seules déclarations de Mme D, la mère des enfants de M. A, sans aucun commencement de preuve de ses dires, alors-même que cette dernière portait à son égard des accusations graves. Il ajoute que la décision prise a été particulièrement préjudiciable et traumatisante pour les enfants de M. A ; - les observations de Mme Caroline Gérard, secrétaire administratif de classe exceptionnelle de l'intérieur ou de l'outre-mer, cheffe de section, mandatée par le préfet des Yvelines qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens et précise notamment que les fausses déclarations de M. A, au moment du renouvellement du passeport de ses enfants, ont servi de fondement secondaire à la décision attaquée, sachant qu'il s'agit d'une mesure purement conservatoire et qu'il n'y a pas eu de détournement de procédure, le procureur de la République ayant été immédiatement saisi par le préfet. La clôture de l'instruction a été prononcée à 10h56. Vu la note en délibéré enregistrée, pour M. A, le 11 août 2023 à 11h40. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que par une décision du 3 août 2023, dont M. A n'a pas eu communication, le préfet des Yvelines s'est opposé à la sortie du territoire de ses deux enfants, M. E B A et Mlle F A. M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre la levée de cette décision et d'enjoindre au préfet des Yvelines de prendre toutes les mesures pour faire cesser toute atteinte grave et manifestement illégale portée à ses libertés fondamentales et à celles de ses enfants. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Sur la liberté fondamentale : 3. D'une part, aux termes de l'article 371-3 du code civil : " L'enfant ne peut, sans permission des père et mère, quitter la maison familiale ". Selon l'article 371-6 du même code : " L'enfant quittant le territoire national sans être accompagné d'un titulaire de l'autorité parentale est muni d'une autorisation de sortie du territoire signée d'un titulaire de l'autorité parentale. / Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article ". Selon l'article 373-2-6 de ce code : " Le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales () peut notamment ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République ". 4. D'autre part, aux termes du 3° du III de l'article 2 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : " Peuvent être inscrits dans le fichier à la demande des autorités administratives compétentes : () / 3° Les personnes mineures faisant l'objet d'une opposition à la sortie du territoire () ". 5. En dépit de son caractère conservatoire, la décision administrative d'opposition à sortie du territoire mentionnée au point 4 est de nature à porter atteinte à la liberté d'aller et venir des enfants mineurs concernés. Sur la condition d'urgence : 6. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de mesures de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'étant pas de nature, par elle-même, à caractériser une situation d'urgence. 7. Il résulte de l'instruction que M. A envisageait de voyager au Sénégal durant ses congés estivaux avec ses deux enfants dès le 3 août 2023. Compte tenu de la période d'opposition à sortie du territoire métropolitain retenue dans la décision attaquée, allant du 3 au 17 août 2023, qui se poursuit à la date de la présente ordonnance, l'atteinte à leur liberté d'aller et venir présente un caractère immédiat. Dès lors, la condition relative à l'urgence doit être regardée comme remplie. Sur le caractère grave et manifestement illégale de l'atteinte : 8. Il est constant que M. A est détenteur de l'autorité parentale sur ses deux enfants mineurs et dispose du droit de les héberger durant la moitié des vacances scolaires aux termes d'un jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 16 mars 2018. 9. Il ne résulte d'aucune disposition législative, et notamment pas de celles du code civil citées au point 3, qu'indépendamment des mesures d'interdiction de sortie du territoire prononcées par le juge judiciaire, l'autorité administrative puisse légalement s'opposer, fût-ce pour une durée comme en l'espèce limitée à moins de 15 jours, à la sortie du territoire français d'un mineur lorsque celui-ci est accompagné par l'un des titulaires de l'autorité parentale. Il en va ainsi alors même que le 3° du III de l'article 2 du décret du 28 mai 2010 cité au point 4 prévoit que les autorités compétentes peuvent réclamer l'inscription au fichier des personnes recherchées d'un mineur faisant l'objet d'une telle opposition à la sortie du territoire, dont le régime ne trouve cependant d'autre fondement que la circulaire du 29 décembre 2016 du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur publiée sous le numéro NOR INTD1638914C. 10. Dans ces conditions, alors que le préfet des Yvelines ne se prévaut que des déclarations de la mère des deux enfants, dont certaines ne sont étayées d'aucune preuve et, pour celles qui sont fondées comme les fausses déclarations de M. A pour renouveler le passeport de son fils, ne relèvent d'aucune circonstance exceptionnelle, M. A est fondé à soutenir que le préfet ne pouvait légalement s'opposer, par la décision attaquée, à leur sortie du territoire français alors qu'ils l'accompagnaient en vue d'un voyage au Sénégal durant ses vacances. 11. Dans ces conditions, en dépit du caractère conservatoire de la mesure litigieuse et de la durée très limitée et non renouvelable de celle-ci, le préfet des Yvelines doit être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir des enfants de M. A. Sur les mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale : 12. Il y a lieu, d'une part, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lever, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, la décision du 3 août 2023 par laquelle il a émis une opposition de sortie de territoire des deux enfants, M. E B A et Mlle F A. 13. D'autre part, il y a lieu d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de supprimer l'inscription du nom de ces enfants, réalisée sur le fondement de la décision d'opposition à sortie du territoire émise par le préfet des Yvelines le 3 août 2023, dans tout fichier empêchant leur sortie du territoire, dans un même délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. 14. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais du litige : 15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. 16. La présente instance n'ayant pas suscité de dépens, les conclusions présentées à ce titre sont rejetées. O R D O N N E: Article 1er : Il est enjoint au préfet des Yvelines de lever la décision du 3 août 2023 par laquelle il a émis une opposition de sortie de territoire des deux enfants, M. E B A et Mlle F A, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Il est enjoint à toute autorité administrative compétente de supprimer l'inscription du nom des deux enfants, M. E B A et Mlle F A, réalisée sur le fondement de la décision d'opposition à sortie du territoire émise par le préfet des Yvelines le 3 août 2023, dans tout fichier empêchant leur sortie du territoire, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 11 août 2023 La juge des référés, Signé Naïla Boukheloua La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 août 2023
Référence
ORTA_2306537_20230811
Données disponibles
- Texte intégral