TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2306538_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, M. B A, représenté par Me Place, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 mars 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour " passeport-talent et création d'entreprise " ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est autorisé à exercer la profession d'expert-comptable en France et qu'il a créé une société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL), la société PROGRES AUDIT et ADVISORY, qui est d'ores et déjà en activité et fait l'objet de prélèvements sociaux de la CAVEC et de l'URSSAF ; il ne peut honorer les engagements pris auprès des clients de sa société en France et auprès des organismes sociaux ; le refus de visa litigieux préjudicie ainsi à sa réputation et pèse sur le développement de l'activité économique de sa société, voire la met en péril ; ses investissements dans cette activité, d'un montant de 30 100 euros, sont bloqués ; le refus de visa contesté le place ainsi dans une situation d'insécurité financière et professionnelle, nuit à sa réputation et lui cause un préjudice financier immédiat et exponentiel ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution du refus de visa litigieux, M. A invoque les préjudices qui en résulte pour lui et sa société, constitués par la situation d'insécurité financière et professionnelle dans laquelle il est placé, l'atteinte à sa réputation et un préjudice financier immédiat et exponentiel. Toutefois, il résulte des pièces jointes à la requête que M. A a fait l'objet d'un précédent refus de visa " passeport talent ", opposé par les autorités consulaires françaises à Tunis, le 16 juin 2022, dont il n'a pas contesté la légalité. Le 2 décembre 2022, l'intéressé a de nouveau initié des démarches en vue de la délivrance d'un visa " passeport talent ", et a pris rendez-vous auprès du poste consulaire, le 1er mars 2023. Or, il résulte de l'extrait K-bis de la société PROGRES AUDIT et ADVISORY que celle-ci a été créée le 21 avril 2022 et que son activité a débuté le 10 octobre 2022. En s'abstenant de toute démarche entre le 16 juin 2022, date du premier refus de visa qui lui a été opposé, et le 2 décembre 2022, date à laquelle il a pris rendez-vous auprès du poste consulaire français à Tunis, alors que l'activité de sa société avait débuté depuis le 10 octobre 2022 et que le contrat de bail pour ses locaux était conclu depuis le 1er mars 2022, M. A, doit être regardé comme s'étant placé dans la situation d'urgence qu'il invoque. De même, si l'intéressé se prévaut des engagements pris auprès de clients, il résulte des pièces jointes à sa requête que ceux-ci ont été conclus avant même la date de son rendez-vous au poste consulaire français à Tunis. L'urgence alléguée par M. A apparaît ainsi résulter de ses comportement et manque de diligence. Par suite, et alors que le montant des créances actuelles de la société PROGRES AUDIT et ADVISORY paraît limité, les circonstances invoquées par M. A ne sont pas de nature à justifier le prononcé d'une mesure provisoire, avant même que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne statue sur le recours de l'intéressé, enregistré le 27 avril 2023. 4. La condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 17mai 2023. La juge des référés, O. ROBERT NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2306538
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 17 mai 2023
Référence
ORTA_2306538_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel