TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 16 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306541_20230916
- Date
- 16 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, Mme B A, représenté par Me Chebbale, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de compléter l'injonction prononcée par l'article 3 de l'ordonnance n° 2306222 du juge des référés du tribunal du 5 septembre 2023 par une astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises à verser à son avocate en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que l'inexécution de l'injonction de réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance n° 2306222 du juge des référés du tribunal du 5 septembre 2023, prononcée par l'article 2 de cette ordonnance, constitue un élément nouveau au sens des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative et justifie que cette mesure d'injonction soit complétée par une mesure d'astreinte. Par des mémoires en défense enregistrés le 15 septembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il a entièrement exécuté l'ordonnance du 5 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Au cours de l'audience publique tenue le 15 septembre 2023 en présence de Mme Chérif, greffière d'audience, M. Rees a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Chebbale, avocate de Mme A, qui a déclaré maintenir ses conclusions relatives à l'aide juridictionnelle et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Après l'audience, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a déposé une pièce, qui n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme A à l'aide juridictionnelle. Sur les autres demandes : 3. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 4. Par une ordonnance n° 2306222 du 5 septembre 2023, le juge des référés du tribunal a, notamment, enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la situation de Mme A et de se prononcer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de cette ordonnance, sur la possibilité d'une offre d'hébergement, au titre des conditions matérielles d'accueil, tenant compte des besoins et de la situation personnelle et familiale de l'intéressée. 5. Il résulte de l'instruction que, le 7 septembre 2023, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ont procédé à une évaluation de la situation personnelle de la requérante, qui a été orientée, le même jour, avec son fils, dans un hébergement d'urgence à Geispolsheim. Dans son mémoire en défense, l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique avoir convoquée l'intéressée le 15 septembre 2023 en vue de lui proposer une orientation en hébergement à Colmar. Me Chebbale a confirmé cette convocation à la barre. L'exécution de l'ordonnance du juge des référés du 5 septembre 2023 apparaît ainsi, en l'état de l'instruction, en suffisamment bonne voie pour ne pas justifier, dans l'immédiat, la modification de la mesure d'injonction qu'il a ordonnée. 6. Il s'ensuit que les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E Article 1 : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Strasbourg, le 16 septembre 2023. Le juge des référés, P. Rees La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6716 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2306541_20230916
TA382 juillet 2025
DTA_2306222_20250702Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 16 septembre 2023
Référence
ORTA_2306541_20230916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel