TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Totale
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 16 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306543_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, M. et Mme C et A B, représentés par Me Kouhaou, demandent au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de leur indiquer un lieu d'hébergement à Montpellier pour l'ensemble de leur famille, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 3°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Ils soutiennent que : - ils ont été expulsés de leur logement avec leurs trois enfants de 9, 5 et 2 ans et demi le 30 octobre 2023, sont sans hébergement depuis, le SIAO 115 leur répond chaque jour qu' il n' y a pas de place disponible, ils ne disposent que d'allocations familiales et de 1000 euros mensuels de Mme B insuffisants pour trouver un logement, M. B est handicapé et attend la décision sur l'AAH et sur le recours DALO, ils passent la nuit dans leur véhicule, séparés de leurs enfants, ce qui porte atteinte à leur sécurité et santé vu le froid et révèle l'urgence ; - il a été porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence, liberté fondamentale reconnue par l'article L345-2 du code de l'action sociale et des familles, à la dignité humaine, et aux articles 3 et 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la carence de l'Etat ; - elle travaille à Montpellier, n'a pas de permis de conduire, et les enfants sont scolarisés dans cette ville. Le préfet de l'Hérault qui a eu communication de la requête n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rabaté, - et les observations de Me Kouhaou, représentant les requérants, qui persiste dans ses écritures. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridique provisoire : 1. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L.521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse () ". L'article L.345-2-2 du même code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de son article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". 4. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions citées au point 3, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L.521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 5. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté, le préfet n'ayant pas produit en défense, que M. B, ressortisant marocain, et son épouse, de nationalité française, et leurs 3 enfants mineurs, nés les 16 février 2014, 22 octobre 2018, et 12 avril 2021, se trouvent à la rue malgré leurs appels au service d'urgence depuis le 30 octobre 2023, ayant été forcés de quitter le logement où ils étaient hébergés. M. B est handicapé, les ressources de son épouse sont insuffisantes pour trouver un logement dans le privé, et leur demande au titre du DALLO est en cours d'instruction. Dans ces conditions, eu égard à cette situation, vécue par eux et leurs enfants mineurs, dont le plus jeune est âgé de deux ans et demi, la santé des enfants et la scolarisation des ainés étant compromise du fait de la précarité de leurs conditions de vie, les intéressés doivent être regardés, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme justifiant de l'urgence et comme placés dans un état de détresse sociale au sens des articles cités point 3. Par suite, en raison de la carence de l'Etat à les loger, qui porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence, il y a lieu, d'ordonner au préfet de l'Hérault de proposer à M. et Mme B un hébergement d'urgence, dans un délai de 48 heures à compter de la présente ordonnance, sans qu'il soit utile d'assortir l'injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, sous réserve d'admission définitive des requérants à l'aide juridictionnelle et de renonciation de Me Kouahou à la part contributive de l'Etat à cette aide, de mettre à la charge de l'Etat, à verser à Me Kouahou, une somme de 1200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : M. et Mme B sont admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de proposer à M et Mme B un hébergement d'urgence, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1200 euros à Me Kouahou, dans les conditions prévues au point 6 de la présente ordonnance. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Kouahou. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 16 novembre 2023. Le juge des référés, V. Rabaté La greffière, C. Touzet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 16 novembre 2023 La greffière, C.Touzet
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
ORTA_2306543_20231116
Données disponibles
- Texte intégral