TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 25 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2306544_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, M. et Mme E et B C et M. D A, représentés par Me Collet de la SCP Via Avocats, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le maire de la commune de Dinard a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce que soit dressé un procès-verbal d'infraction en application du code de l'urbanisme ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Dinard de dresser un procès-verbal d'infraction et de le transmettre au procureur de la République, dans le délai d'un mois à compter de la décision à venir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 € à verser aux requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine, conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2024, les requérants concluent au non-lieu à statuer sur leur requête et déclarent maintenir leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative. Ils font valoir qu'en ayant dressé un procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme le 20 juin 2024 et l'ayant transmis au procureur de la République, le préfet d'Ille-et-Vilaine a ainsi fait droit à leur demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que soit dressé un procès- verbal d'infraction au code de l'urbanisme lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, le préfet d'Ille-et-Vilaine a fait dresser un procès-verbal d'infraction le 20 juin 2024. Il résulte de ce qui précède que la requête est devenue sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme globale de 1 000 € au titre des conclusions présentées par les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête. Article 2 : L'État versera aux requérants une somme globale de 1 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. E C, représentant unique des requérants, au préfet d'Ille-et-Vilaine et à la commune de Dinard. Fait à Rennes, le 25 novembre 2024. Le président de la 5ème chambre, Signé N. Tronel La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
ORTA_2306544_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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