TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 février 2025
- ECLI
- ORTA_2306544_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, la SCI IMMO 2, représentée par Me Drouin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône n° E-2023-91 du 21 mars 2023, déclarant cessibles au bénéfice de la métropole de Lyon plusieurs propriétés dont celle de la requérante, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 23 juin 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros, à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2023, la métropole de Lyon, représentée par Me Jacques conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Par des mémoires enregistrés le 16 décembre 2024 et le 29 janvier 2025, la SCI IMMO 2 déclare se désister de sa requête. Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2025, la métropole de Lyon indique accepter le désistement de la requérante et renoncer à ses demandes au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Par des mémoires enregistrés le 16 décembre 2024 et le 29 janvier 2025, la SCI IMMO 2 déclare se désister de sa requête susvisée. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI IMMO 2. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI IMMO 2, à la métropole de Lyon et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 13 février 2025. La présidente de la 8ème chambre, P. Dèche La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 février 2025
Référence
ORTA_2306544_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel