TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 23 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2306547_20251223
- Date
- 23 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 et 16 novembre 2023, 14 janvier, 11 février et 3 mars 2024, M. et Mme A... et C... B..., représentés par la Scp Trias Verine Vidal Gardier, demandent au tribunal d’examiner les difficultés rencontrées avec la commune de Puyvalador-Rieutort au sujet de l’acquisition d’un terrain jouxtant leur propriété. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2025, la commune de Puyvalador- Rieutort conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme B... la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 3 décembre 2025, M.et MmeVincent déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2025, la commune de Puyvalador-Rieutort, acquiesce au désistement de M. et Mme B... et indique renoncer à ses conclusions aux fins de condamnation aux frais irrépétibles et dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…)». 2. Par un mémoire enregistré le 3 décembre 2025, M. et Mme B... ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d’instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B.... Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A... et C... B... et à la commune de Puyvalador-Rieutort. Fait à Montpellier, le 23 décembre 2025. Le président de la 4e chambre, E. Souteyrand La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, A Montpellier, le 23 décembre 2025. La greffière, S. Lefaucheur
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 décembre 2025
Référence
ORTA_2306547_20251223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel