TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 12 février 2024
- ECLI
- ORTA_2306551_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre et 14 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Landete, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ; 2°) enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer. Il informe le tribunal que la demande de titre de séjour du requérant a fait l'objet d'un accord par décision du 12 septembre 2023. M. A s'est vu remettre son titre de séjour le 4 octobre 2023, valable du 12 septembre 2023 au 11 septembre 2033. Par lettre du 8 janvier 2024, le tribunal a demandé à Me Landete, conseil de M. A, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois. Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et qui ne sont pas compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 12 février 2024. Le président de la 6ème chambre Ph. DELVOLVÉ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 février 2024
Référence
ORTA_2306551_20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel