TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 16 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306555_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Moulin, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à l'OFII ou à défaut au préfet de l'Hérault, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de leur indiquer un lieu d'hébergement pour l'ensemble de sa famille, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la décision à intervenir, et à l'OFII de lui verser les conditions matérielles d'accueil ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de1440 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. elle soutient que : - avec ses enfants de 17,15 et 8 ans elle a sollicité une demande d'asile le 17 octobre 2023, et si les conditions matérielles d'accueil leur ont été accordées, le 115 et l'OFII ne leur ont proposé aucun logement ; - la présence d'une mère et d'enfants, et l'absence de versement de l'allocation pour demandeur d'asile, justifient de l'urgence ; - il a été porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit constitutionnel d'asile et au droit à l'hébergement d'urgence, reconnu par l'article L345-2 du code de l'action sociale et des familles, au respect de la dignité humaine, et aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la carence de l'Etat et de l'OFII. Le préfet de l'Hérault qui a eu communication de la requête n'a pas produit de mémoire en défense. Par mémoire, enregistré le 15 novembre 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête, faute d'urgence et d'atteinte à une liberté fondamentale. Le président du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les référés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rabaté, - et les observations de Me Moulin, représentant Mme B, qui conclut au non-lieu pour sa demande d'hébergement, et maintient sa demande de frais irrépétibles. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Il résulte de l'instruction que le 15 novembre 2023 l'OFII a invité Mme B, ressortissante arménienne qui a accepté, et ses deux enfants mineurs, à se présenter au centre d'accueil des demandeurs d'asile de Fuilla, dans les Pyrénées-Orientales. Dès lors, les conclusions du recours à fin de proposer un hébergement d'urgence sont devenues sans objet. 4. Si l'intéressée demande aussi qu'il soit enjoint à l'OFII de lui verser les conditions matérielles d'accueil, il ressort des pièces versées au dossier qu'elle bénéficie d'un hébergement, qu'elle a accepté l'offre des conditions matérielles d'accueil le 27 octobre 2023, a reçu ce jour la carte d'allocation de demandeur d'asile, et que l'instruction de sa demande de versement de l'aide est en cours. Par suite ces conclusions, faute d'urgence, seront rejetées. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du recours à fin de proposer un hébergement d'urgence. Article 2 : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, et à l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Copie en sera adressée à Me Moulin et au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 16 novembre 2023. Le juge des référés, V. Rabaté La greffière, C. Touzet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 16 novembre 2023 La greffière, C. Touzet
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
ORTA_2306555_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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