TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 13 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306555_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Kirsch, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Colomiers à lui verser une indemnité de 26 164,44 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive des pourparlers relatifs à une promesse d'embauche, avec intérêts à compter de l'introduction de la requête ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Colomiers la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser.() La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ". 3. En dépit de la demande de régularisation du 24 novembre 2023, qui a été adressée au conseil de M. B par l'application " télérecours " le même jour, tendant à ce que le requérant produise, dans un délai de quinze jours, une décision de l'administration statuant sur une réclamation indemnitaire préalable ou, à défaut, la preuve du dépôt d'une réclamation indemnitaire préalable auprès de l'administration, le requérant n'a pas produit, à l'expiration du délai imparti, la décision attaquée ni justifié avoir formé une demande indemnitaire préalable devant l'administration. A la date de la présente ordonnance, l'administration n'a ainsi pris aucune décision expresse ou implicite sur une demande indemnitaire formée devant elle. Les conclusions aux fins indemnitaires présentées par M. B sont donc manifestement irrecevables. 4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions aux fins indemnitaires présentées par M. B. Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'administration la somme demandée par M. B. 6. En l'absence de dépens exposés dans l'instance, les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Kirsch. Fait à Toulouse, le 13 décembre 2023. Le président de la 3ème chambre, P. GRIMAUD La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
ORTA_2306555_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel