TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2306556_20251222
- Date
- 22 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Le président de la 5ème chambreVu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, la société ICOM doit être regardée comme contestant une mise en demeure que lui aurait adressée la commune de Gémenos, en matière d’installation et d’exploitation de ses dispositifs publicitaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ». 3. En dépit de la demande de régularisation en date du 18 juillet 2023, notifiée le 21 juillet suivant par courrier recommandé avec accusé de réception, tendant à la production dans le délai d’un mois de l’acte qu’elle entend attaquer, la société ICOM n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit la mise en demeure contestée, ni justifié de l’impossibilité de la produire. Ainsi, la requête de la société ICOM, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société ICOM est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ICOM. Fait à Marseille, le 22 décembre 2025. Le président, Signé F. PLATILLERO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 décembre 2025
Référence
ORTA_2306556_20251222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel