TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 16 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306560_20230916
- Date
- 16 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 15 septembre 2023 en présence de Mme Chérif, greffière d'audience, M. Rees a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Badoc, avocate de M. A B ; - les observations de Mmes C et Rivieyran, représentantes de la Collectivité européenne d'Alsace, qui ont exposé que, depuis le mois de juin 2023, un phénomène d'afflux de mineurs étrangers isolés a porté à saturation son dispositif d'accueil et d'hébergement, la mettant dans l'impossibilité matérielle d'assurer l'accueil provisoire d'urgence de tous les nouveaux arrivants ; elles ont toutefois également indiqué que le requérant pourra en bénéficier dès l'issue de l'audience. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 2. Eu égard à l'urgence à statuer sur la requête de M. A B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les autres demandes : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 4. Il ressort de l'audience que les représentantes de la Collectivité européenne d'Alsace se sont engagées, au nom de cette dernière, à mettre en place un accueil provisoire d'urgence pour le requérant dès l'issue de l'audience. Ce dernier, par la voix de son avocate, Me Badoc, s'en est déclaré satisfait. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 précité. 5. Les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont, dans la requête, dirigées contre la commune de Strasbourg et contre l'Etat, mais Me Badoc, à l'audience, les a réitérées en les dirigeant contre la Collectivité européenne d'Alsace. 6. M. A B étant admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de la Collectivité européenne d'Alsace la somme de 1 000 euros hors taxe à verser à Me Badoc, sous réserve de l'admission définitive de M. A B à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Badoc à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E Article 1 : M. A B est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 3 : La Collectivité européenne d'Alsace versera la somme de 1 000 (mille) euros hors taxe à Me Badoc en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l'admission définitive de M. A B à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Badoc à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B, à Me Badoc et à la collectivité européenne d'Alsace. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 16 septembre 2023. Le juge des référés, P. Rees La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 16 septembre 2023
Référence
ORTA_2306560_20230916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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