TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306560_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'avis de saisie à tiers détenteur en date 5 mai 2023 émis par le comptable public de la trésorerie du Val-d'Oise en vue d'obtenir le recouvrement de la somme totale de 4 105 euros correspondant à des amendes forfaitaires majorées au titre de plusieurs infractions, ainsi qu'à deux forfaits de post-stationnement majorés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code général des collectivités territoriales ; - le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Aux termes de l'article 707-1 du même code : " () les poursuites pour le recouvrement des amendes et l'exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République, par le comptable public compétent. () " Aux termes de l'article 2 du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 : " () / 4° La mise en recouvrement des amendes forfaitaires majorées est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles R. 49-5, R. 49-6 et R.49-6-1 du code de procédure pénale ". Aux termes de l'article 6-1 du même décret : " Lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette dans le délai fixé par l'avertissement mentionné à l'article 5, ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées, dans les conditions fixées au II de l'article 128 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 et à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur ". 3. Aux termes de l'article L. 2333-87-2 du code général des collectivités territoriales : " La commission du contentieux du stationnement payant statue sur les recours formés contre les décisions individuelles relatives aux forfaits de post-stationnement. ". 4. La requête de Mme A B tend à la contestation d'un avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre en vue du recouvrement d'amendes forfaitaires majorées et de forfaits de post-stationnement majorés mis à sa charge. Ainsi qu'il résulte des dispositions susvisées des articles 521 et 707-1 du code de procédure pénale, des articles 2 et 6-1 du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964, ainsi que de l'article L. 2333-87-2 du code général des collectivités territoriales, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif mais de celles du tribunal de police et de la commission du contentieux du stationnement payant. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête relatives aux amendes forfaitaires majorées, et de transmettre le dossier de la requête de Mme B à la commission du contentieux du stationnement payant, compétente en ce qui concerne les litiges concernant le recouvrement de forfaits de post-stationnement majorés, pour y statuer en premier ressort. O R D O N N E Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B relatives aux amendes forfaitaires majorées sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme B concernant les forfaits post-stationnement majorés sont transmises à la commission du contentieux du stationnement payant. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant. Fait à Cergy, le 23 novembre 2023. Le Président, Signé J-P. Dussuet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORTA_2306560_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel