TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2306562_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, la commune de Cluses représentée par Me Petit, demande au tribunal : 1°) d'annuler le jugement n°2205620 rendu par le tribunal administratif de Grenoble le 17 août 2023 ; 2°) de déclarer la légalité de l'arrêté pris par le maire de la commune de Cluses le 21 mars 2022 par lequel il a refusé de délivrer le permis de construire sollicité par la SARL Le Clos de Faucigny ; 3°) de mettre à la charge de la SARL Le Clos de Faucigny la somme de 2 500 euros à verser à la commune de Cluses en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 322-1 du code de justice administrative : " La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif () est celle dans le ressort de laquelle a son siège ce tribunal () ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-7 de ce code : " Le siège et le ressort des cours administratives d'appel sont fixés comme suit : () Lyon : ressort des tribunaux administratifs de (), Grenoble, () ". 3. La commune de Cluses a transmis au tribunal administratif de Grenoble une requête par laquelle elle demande l'annulation d'un jugement qu'il a lui-même rendu. En vertu des dispositions précitées au point précédent, sa requête relève de la compétence de la cour administrative d'appel de Lyon. Dès lors, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête doit être transmise à la cour administrative d'appel de Lyon. O R D O N N E Article 1er : Le dossier de la requête de la commune de Cluses est transmis à la cour administrative d'appel de Lyon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la cour administrative d'appel de Lyon et à la commune de Cluses. Grenoble, le 16 octobre 2023, Le président de la 1ère chambre, P. Thierry N°23065622
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3816 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2306562_20231016
TA3418 mars 2025
DTA_2205620_20250318Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
ORTA_2306562_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel