TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 30 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306562_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, M. B C et Mme A D et leurs enfants, représentés par Me Debril, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de leur indiquer, dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, un lieu d'hébergement stable susceptible d'accueillir la cellule familiale et de nature à leur garantir effectivement des conditions matérielles décentes en termes de logement, d'habillement et de nourriture ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Ils soutiennent que : - leur famille est logée dans une pièce extrêmement étroite dans laquelle sont entassés deux lits superposés, un matelas ainsi qu'un autre lit ; - cet hébergement doit prendre fin le 30 novembre 2023 et ils sont sans solution de logement après cette date ; - leurs conditions de vie sont incompatibles avec le jeune âge de leurs enfants ainsi que la situation particulière de leur quatrième enfant âgé de 4 ans et atteint d'autisme ; - leur appel au 115 est resté sans succès ; - le droit à l'hébergement d'urgence constitue une liberté fondamentale ; - la carence du préfet de la Gironde qui méconnaît les articles L. 345-1, L. 345-2, L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles a porté à leur droit au logement une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors que cette carence entraîne pour le couple et leurs enfants des conséquences graves ; - cette carence contrevient également aux dispositions de l'article 34 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Ferrari, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B C et Mme A D, ressortissants géorgiens, sont entrés en France le 23 janvier 2018. Ils demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Gironde de leur indiquer un lieu susceptible de les héberger, ainsi que leurs quatre enfants mineurs, âgés de 10 ans, 8 ans, 7 ans et 4 ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. / Cet hébergement d'urgence doit lui permettre () d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement () ". 4. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 5. Afin de justifier d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, les requérants font valoir qu'ils se trouvent, avec leurs quatre enfants mineurs, dans une situation de particulière vulnérabilité, puisque s'ils sont actuellement logés ensemble dans une pièce exigüe avec leurs quatre enfants mineurs, ils ne le seront plus à compter du 1er décembre et se trouvent sans solution de logement après cette date alors que leur quatrième enfant âgé de 4 ans est atteint d'autisme. Ils résultent toutefois de l'instruction, que les requérants, qui sont entrés en France en 2018 pour y solliciter l'asile, ont bénéficié pendant toute la durée de l'examen de leur demande d'asile des conditions matérielles d'accueil, soit d'un hébergement en centre d'accueil pour demandeurs d'asile à Dax jusqu'en juillet 2019, soit quelques mois après avoir été définitivement déboutés de leur demande d'asile par la cour nationale du droit d'asile en mars 2019. Ensuite, les requérants ont été logés à titre gracieux par un membre de l'association des parents d'élève de l'établissement dans lequel sont scolarisées les filles du couple, jusqu'au 31 août 2023, avant de bénéficier de leur logement actuel. En outre, si les requérants font valoir qu'ils ont obtenu, le 15 novembre 2023, une autorisation provisoire de séjour, ils ne démontrent pas que leurs conditions actuelles de logement, nonobstant leur précarité évidente, porteraient une atteinte grave et immédiate à la santé et à la sécurité de leurs enfants. A cet égard, les attestations médicales produites ne permettent pas d'attester que leurs conditions de vie feraient obstacle à la prise en charge médicale et affective d'Andria, atteint d'autisme. Ainsi, la situation invoquée ne peut suffire à caractériser, alors que l'administration est confrontée à un afflux considérable de demandes similaires dans un contexte de saturation des dispositifs d'accueil, une carence caractérisée des services de l'Etat dans la mise en œuvre des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles qui serait constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, il n'est pas satisfait à la condition d'urgence. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C et Mme D, manifestement mal fondée et ne présentant pas un caractère d'urgence propre à justifier une intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du même code, y compris les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens et sans qu'il y ait lieu d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C et de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Mme A D. Fait à Bordeaux, le 30 novembre 2023. Le juge des référés, D. FERRARI La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
ORTA_2306562_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA