TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2306563_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, M. B A, représenté par Me Skander, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 11 avril 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a notifié l'invalidation de son permis de conduire ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il exerce le métier de chauffeur de taxi et que la décision attaquée porte atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie ;
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée ne respecte pas le principe du contradictoire ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen individuel et approfondi de sa situation ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est titulaire du permis de conduire depuis le 7 décembre 2020 et exerce la profession de chauffeur de taxi. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 11 avril 2023 lui notifiant l'invalidation de son permis de conduire.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence particulière justifiant que la décision du préfet des Hauts-de-Seine invalidant son permis de conduire soit suspendue dans un délai de quarante-huit heures, M. A soutient qu'elle porte atteinte à sa liberté de commerce et d'industrie. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. A a fait preuve d'un comportement de méconnaissance réitéré des dispositions du code de la route notamment quant aux règles relatives à l'usage d'un téléphone par conducteur, et des exigences de protection et de sécurité routière. Par suite, alors même que l'invalidation de son permis de conduire entraînera pour l'intéressé des conséquences graves sur l'exercice de son activité professionnelle et sur sa situation personnelle, il résulte de l'instruction que les exigences qui s'attachent à l'intérêt public de la sécurité routière font obstacle à ce que la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, soit regardée comme remplie. Ainsi, M. A ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence particulière, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures, afin qu'il prononce une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'examiner la condition d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Fait à Cergy le 17 mai 2023
La juge des référés,
Signé
C. Bories
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 17 mai 2023
Référence
ORTA_2306563_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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