TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 4 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306565_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre, M. B A, représenté par Me Dumontet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - demeurant à Biscarosse et étant marié avec une ressortissante française depuis le 28 avril 2022 et ayant trois enfants issus de cette union, il a déposé auprès de la préfecture des Landes une demande de titre de séjour eu égard à ses liens familiaux pour laquelle il a été rendu successivement récipiendaire de quatre récépissés entre le 26 octobre 2021 et le 2 février 2023 ; - puis, ayant transporté sa résidence sur le bassin d'Arcachon, la préfecture des Landes l'a invité à déposer une nouvelle demande auprès de la préfecture de la Gironde, ce qui a été fait le 2 février 2023 sans retour de la préfecture depuis cette date ; - il détient un contrat à durée indéterminée depuis le 16 avril 2022 mais en l'absence d'un récépissé de sa demande de titre de séjour, sa situation est précaire ; - la situation d'urgence est ainsi remplie ; - l'attitude de la préfecture porte atteinte à la liberté d'aller et venir et au droit au travail ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ferrari, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 mentionnés au point 1, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. / () ". 4. Pour soutenir que sa demande d'injonction répond à une urgence, M. A, ressortissant algérien né le 11 juin 1984, soutient que le défaut de délivrance d'un récépissé d'un titre de séjour a pour conséquence de risquer de lui faire perdre son emploi en qualité d'ouvrier conchylicole. 5. Toutefois, M. A ne justifie nullement du risque de perdre l'emploi qu'il détient depuis deux ans ni d'une situation d'insécurité ou de précarité sociale. Dans ces conditions, les éléments invoqués ne sauraient caractériser à eux seuls l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 4 décembre 2023. Le juge des référés, D. Ferrari La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
ORTA_2306565_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
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