TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2306567_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, Mme H D, M. E C, Mme J A née D, M. G B, Mme F I et l'association bien-vivre à Grignon, représentés par Me Drouet, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Grignon a accordé un permis d'aménager à la SNC I Alpine ainsi que la décision expresse de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Grignon la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2024, la SNC I Alpine doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer sur la requête. Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2024, la commune de Grignon, représentée par Me Duraz, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet de toute demande de condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'elle a procédé au retrait de l'arrêté attaqué à la demande du pétitionnaire le 17 janvier 2024. Par un mémoire enregistré le 16 février 2024 (ce dernier non communiqué), les requérants, en demandant de prendre acte du retrait de l'arrêté litigieux, doivent être regardés comme se désistant de leurs conclusions à fin d'annulation tout en maintenant leurs conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative en ramenant la somme demandée à 2 000 euros. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2. Le désistement de Mme D et autres de leurs conclusions à fin d'annulation est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Grignon la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de Mme D et autres de leurs conclusions à fin d'annulation. Article 2 : La commune de Grignon versera aux requérants la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'articleL.761-1 du code de justice administrative.Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme H D en application de l'article R.751-3 du code de justice administrative, à la commune de Grignon et à la Société SNC I Alpine. Fait à Grenoble le 6 mars 2024. Le président de la 5ème chambre, C. Sogno La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306567
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 mars 2024
Référence
ORTA_2306567_20240306
Données disponibles
- Texte intégral