TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2306568_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, Mme A, représentée par Me Grange, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision du 7 avril 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a rejeté son recours relatif à un indu de revenu de solidarité active ; 2°) d'ordonner au conseil départemental de lui rembourser les sommes déjà récupérées au titre de cet indu ; 3°) de condamner le département du Val-d'Oise à lui verser une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que le remboursement de l'indu de RSA la place dans une situation de précarité financière ; - la créance du département est prescrite. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif () ". 3. Mme A demande au juge des référés d'ordonner à titre principal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 7 avril 2023 de la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise rejetant son recours administratif contre un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 13 992,39 euros, pour la période de mai 2010 à avril 2013. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A a présenté le 3 mai 2023 un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du 7 avril 2023 du président du conseil départemental du Val-d'Oise rejetant sa réclamation. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le caractère suspensif attaché à l'exercice de ces recours interdit à l'administration de poursuivre l'exécution de la décision litigieuse de récupération de l'indu de RSA jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours contentieux. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A tendant à ce que le juge des référés prononce, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 7 avril 2023 rejetant sa réclamation contre la décision lui réclamant le remboursement d'un trop perçu de RSA de 13 992,39 euros sont sans objet et par suite irrecevables. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée comme manifestement irrecevable selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait, à Cergy, le 23 mai 2023. Le juge des référés, signé C. Bories La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 23 mai 2023
Référence
ORTA_2306568_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA