TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 2 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2306569_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, M. A B, représenté par Me Hadj Said, demande au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de refus d'entrée sur le territoire prise par le ministre de l'intérieur à son encontre, ainsi que la décision le plaçant en zone d'attente ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour afin qu'il puisse régulariser sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'annulation, par la Cour d'appel de Paris, de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny refusant son maintien en zone d'attente le soumet à un risque d'éloignement avant qu'il soit en mesure de régulariser sa situation administrative ; - le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. B s'est présenté le 21 mai 2023 au point de passage frontalier de l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle par un vol en provenance de l'Algérie, et par une décision du même jour, le brigadier-chef de la police aux frontières lui a refusé l'entrée sur le territoire français et a décidé son placement en zone d'attente dans la perspective de son réacheminement. Il demande que soit prononcée la suspension de ces deux décisions. Sur la décision de refus d'entrée sur le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) () " ; aux termes de l'article L. 332-1 du même code : " L'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour. ". 4. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que M. B a tenté de pénétrer sur le territoire français sans disposer d'un visa ou d'un titre de séjour en cours de validité. M. B soutient toutefois que la décision refusant son entrée sur le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, en se prévalant de l'importance de ses liens familiaux en France, où résident ces cinq enfants français et ses petits-enfants, de la circonstance qu'il n'a pu demander dans les temps le renouvellement de sa carte de résident du fait de sa détention provisoire en Algérie pendant une durée de 27 mois, avant qu'il ne soit innocenté par le tribunal correctionnel de première instance de la Cour d'Oran le 14 mars 2019, décision confirmée par le tribunal correctionnel d'appel de la Cour d'Oran le 28 décembre 2020, et de la confiscation de son passeport et de son titre de séjour français, qui ne lui ont été restitués que le 22 décembre 2021. 5. Il résulte de l'instruction que M. B a fait le 5 mai 2022 une demande de délivrance d'un visa de long séjour de retour en France, qui a été refusée par décision du consulat général de France à Alger du 6 juin 2022, au motif qu'il avait séjourné plus de trois ans consécutifs hors de France au cours des dix dernières années. Cette décision a été implicitement confirmée par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et il n'est ni établi ni même allégué que cette décision ait fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, ou que l'intéressé ait cherché à obtenir un visa d'entrée sur un autre fondement. Dans ces conditions, alors que la décision attaquée de refus d'entrée n'a ni pour objet, ni pour effet direct de porter atteinte à la vie privée et familiale du requérant, dès lors qu'elle n'est pas la cause de séparation de l'intéressé et de sa famille, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne crée pas, en l'état de l'instruction, de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Sur la décision de placement en zone d'attente : 6. Il résulte des articles L. 221-1, L. 221-3 et L. 222-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le placement en zone d'attente, décidé pour 96 heures par l'autorité administrative, peut être prolongé au-delà de cette durée, pour huit jours au maximum, par l'autorité judiciaire. 7. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la décision du 21 mai 2023 plaçant l'intéressé en zone d'attente avait cessé de produire ses effets à compter du 25 mai 2023 à 10h55, soit avant l'introduction de sa requête. Si M. B devait être regardé comme demandant la suspension d'une décision de maintien en zone d'attente au-delà de cette date, compte tenu de l'annulation par la Cour d'appel de Paris, au demeurant non établie par les pièces produites, de l'ordonnance du 25 mai 2023 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a refusé de prolonger le maintien en zone d'attente de l'intéressé, une telle décision, qui ne peut être prise que par le juge des libertés et de la détention, relève du seul contrôle de l'autorité judiciaire. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à ordonner au ministre de l'intérieur de suspendre l'exécution des décisions refusant son entrée sur le territoire français et le maintenant en zone d'attente peuvent être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil, le 2 juin 2023. La juge des référés, Signé Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306569
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 juin 2023
Référence
ORTA_2306569_20230602
Données disponibles
- Texte intégral