TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 6 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2306570_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, l'association de défense de l'environnement noiséen demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et de l'article L. 122-2 du code de l'environnement : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 30 septembre 2023 par lequel le maire de Noisy-le-Sec a délivré à la société Goodman France un permis de construire portant sur la réalisation d'un ensemble immobilier sur la parcelle située 112-120 rue Vaillant-Couturier à Noisy-le Sec ; 2°) d'enjoindre à la société Goodman France de réaliser une étude d'impact portant sur le projet autorisé par le permis de construire ; 3°) d'ordonner la suspension de tous travaux préparatoires, démolitions et terrassements ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Sec et de la société Goodman la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'association de défense de l'environnement noiséen soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors que la requête tend à la suspension de l'exécution d'un permis de construire et qu'elle se fonde notamment sur l'absence d'étude d'impact ; - la suspension de l'exécution de la décision attaquée doit être ordonnée, en application de l'article L. 122-2 du code de l'environnement, du seul fait de l'absence de réalisation préalable d'une étude d'impact ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que le projet qu'il autorise n'a pas donné lieu à la réalisation d'une étude d'impact, qu'il méconnait les dispositions du point 2. du IV du plan local d'urbanisme intercommunal d'Est Ensemble relatives aux destinations et sous destinations autorisées, interdites ou autorisées sous conditions en zone UA, en ce qu'elles intéressent la destination d'entrepôt sur le territoire de Noisy-le-Sec, qu'il méconnait les dispositions du d. du point 1. du III du plan local d'urbanisme intercommunal d'Est Ensemble relatives aux performances énergétiques et environnementales des constructions de plus de 900 m2 à destination commerce, activités de services, bureau, locaux et bureaux des administrations publiques, qu'il méconnait les dispositions du plan local d'urbanisme intercommunal d'Est Ensemble relatives aux places de stationnement aux conditions de desserte des terrains par des voies publiques et qu'il méconnait les orientations d'aménagement et de programmation du plan local d'urbanisme intercommunal d'Est Ensemble. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. L'association de défense de l'environnement noiséen demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et de l'article L. 122-2 du code de l'environnement, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 30 septembre 2023 par lequel le maire de Noisy-le-Sec a délivré à la société Goodman France un permis de construire portant sur la réalisation d'un ensemble immobilier sur la parcelle située 112-120 rue Vaillant-Couturier à Noisy-le Sec. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 122-2 du code de l'environnement : " Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé au I de l'article L. 122-1 est fondée sur l'absence d'étude d'impact, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 122-2 du code de l'environnement : 3. Aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date du dépôt par la société Goodman France de la demande de permis de construire : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) l'étude d'impact ou la décision de l'autorité environnementale dispensant le projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement ou, lorsqu'il s'agit d'une installation classée pour la protection de l'environnement pour laquelle une demande d'enregistrement a été déposée en application de l'article L. 512-7 du même code, le récépissé de la demande d'enregistrement. () ". Aux termes du II de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : " Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas. () ". Aux termes du I de l'article R. 122-2 du même code : " Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. () ". 4. D'une part, le projet autorisé n'est pas au nombre de ceux que le tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement soumet à étude d'impact systématique. D'autre part, en se bornant à faire valoir que les bâtiments du projet autorisé pourront accueillir jusqu'à 500 tonnes de matières combustibles, qu'ils constituent un ensemble architectural imposant et massif et qu'ils auront un impact sur le trafic routier, l'association de défense de l'environnement noiséen ne fait manifestement pas état d'éléments suffisants de nature à établir que ce serait à tort que l'autorité environnementale a dispensé le projet en cause d'évaluation environnementale dans le cadre de l'examen au cas par cas. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 5. Les moyens, tirés de ce que le projet autorisé par l'arrêté attaqué n'a pas donné lieu à la réalisation d'une étude d'impact, méconnait les dispositions du point 2. du IV du plan local d'urbanisme intercommunal d'Est Ensemble relatives aux destinations et sous destinations autorisées, interdites ou autorisées sous conditions en zone UA, en ce qu'elles intéressent la destination d'entrepôt sur le territoire de Noisy-le-Sec, méconnait les dispositions du d. du point 1. du III du plan local d'urbanisme intercommunal d'Est Ensemble relatives aux performances énergétiques et environnementales des constructions de plus de 900 m2 à destination commerce, activités de services, bureau, locaux et bureaux des administrations publiques, méconnait les dispositions du plan local d'urbanisme intercommunal d'Est Ensemble relatives aux places de stationnement aux conditions de desserte des terrains par des voies publiques et méconnait les orientations d'aménagement et de programmation du plan local d'urbanisme intercommunal d'Est Ensemble ne sont manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E: Article 1er : La requête de l'association de défense de l'environnement noiséen est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association de défense de l'environnement noiséen. Copie en sera adressée à la commune de Noisy-le-Sec et à la société Goodman France. Fait à Montreuil, le 6 juin 2023. Le juge des référés, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 6 juin 2023
Référence
ORTA_2306570_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel