TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2306573_20250620
- Date
- 20 juin 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, l'Association Syndicale Libre " Les Patios du Marnois " doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre à la commune de Noisy-Le-Grand d'amender la délibération " portant modification de la redevance de stationnement, des zones de stationnement payant et du forfait post-stationnement, et abrogation de la délibération n°17/206-1 à compter du 1er septembre 2023 " adoptée le 30 mars 2023 par le conseil municipal de Noisy Le Sec, en ce qu'elle inclut les allées Charles Lindbergh, Didier Daurat, Louis Blériot et Nungesser et Coli. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, la commune de Noisy-Le-Grand, représentée par Me Grand d'Esnon, conclut au non-lieu à statuer. Par un courrier du 3 février 2025, l'Association Syndicale Libre " Les Patios du Marnois " a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ". 2. D'autre part, l'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ". 3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de la requête a été adressée le 3 février 2025 à l'Association Syndicale Libre " Les Patios du Marnois " par lettre recommandée, dont il a accusé réception. Ce courrier comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, la requérante serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, l'Association Syndicale Libre " Les Patios du Marnois " est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'Association Syndicale Libre " Les Patios du Marnois ". Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association Syndicale Libre " Les Patios du Marnois " et à la commune de Noisy-Le-Grand. Fait à Montreuil, le 20 juin 2025. Le président de la 7ème chambre, J. Charret La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 juin 2025
Référence
ORTA_2306573_20250620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel