TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 21 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306574_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, M. C A B représenté par Me Achour, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à l'Aide sociale à l'enfance des Pyrénées Orientales de l'inscrire dans des cours d'enseignement de la langue française ;
2°) d'enjoindre à l'Aide sociale à l'enfance des Pyrénées Orientales de désigner le conseil qu'il a choisi afin de mettre en œuvre des démarches auprès de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) et dans le cadre de l'instruction judiciaire en cours ;
3°) d'enjoindre l'Aide sociale à l'enfance des Pyrénées Orientales de lui faire effectuer un bilan neurologique afin d'évaluer ses capacités d'apprentissage ;
4°) de mettre à la charge de l'Aide sociale à l'enfance des Pyrénées Orientales la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est urgent et primordial, pour son insertion professionnelle d'une part, et pour l'obtention d'un futur titre de séjour lorsqu'il sera majeur, d'autre part, qu'il puisse bénéficier d'une formation certifiante d'au moins six mois ;
- les mesures demandées sont utiles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En outre, aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Enfin, l'article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l'égard de l'administration, à condition que l'urgence le justifie, qu'elle soit utile et ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
3. Les mesures demandées par M. A B tendant à ce que le juge des référés enjoigne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à l'Aide sociale à l'enfance des Pyrénées Orientales de l'inscrire dans des cours d'enseignement de la langue française, de lui désigner le conseil qu'il a choisi afin de mettre en œuvre des démarches auprès de la CIVI et dans le cadre de l'instruction judiciaire en cours et de lui faire effectuer un bilan neurologique afin d'évaluer ses capacités d'apprentissage, n'entrent pas dans le champ de celles, de nature provisoire ou conservatoire, que le juge des référés peut ordonner sur le fondement des dispositions précitées. En outre, M. A B n'établit pas la situation d'urgence qu'il invoque. Par suite, la demande de M. A B doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative qui permet au juge des référés de rejeter, sans instruction ni audience, une requête par une ordonnance motivée lorsqu'il apparaît, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou mal fondée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Montpellier, le 21 novembre 2023
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 novembre 2023.
La greffière,
L. Rocher
lrAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
ORTA_2306574_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA