TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 14 août 2023
- ECLI
- ORTA_2306575_20230814
- Date
- 14 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, M. et Mme B, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a rejeté sa demande d'autorisation d'instruction en famille pour leur fille A pour l'année 2023-2024, et l'obligation de scolarisation dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé de leur fille au titre de la même année ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles de délivrer l'autorisation d'instruire en famille la jeune A dans l'attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l'académie de Versailles la somme de
3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'ils ne pourront pas scolariser leur fille à la prochaine rentrée scolaire dans un établissement d'enseignement privé compte tenu des listes d'attente pour ces établissements, qu'une telle scolarisation, y compris dans un établissement d'enseignement public, aurait pour conséquence de bouleverser à très courte échéance les conditions de vie A qui est instruite en famille depuis un an comme son grand frère, et qui, dans certains domaines, a des acquis dépassant les attendus du cycle 1, que la décision litigieuse va fortement impacter les ressources financières de la famille, lesquelles pourraient manquer pour l'achat des outils pédagogiques actualisés ;
- les moyens propres à créer un doute sérieux tiennent à ce que, en premier lieu, la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L.131-2 et L.131-5 du code de l'éducation et, en deuxième lieu, elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, notamment au regard de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose :
" Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience.
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour établir la condition d'urgence, M. et Mme B font valoir qu'ils ne pourront pas scolariser leur fille à la prochaine rentrée scolaire dans un établissement d'enseignement privé compte tenu des listes d'attente pour ces établissements, qu'une telle scolarisation, y compris dans un établissement d'enseignement public, aurait pour conséquence de bouleverser à très courte échéance les conditions de vie A qui est instruite en famille depuis un an comme son grand frère, et qui, dans certains domaines, a des acquis dépassant les attendus du cycle 1, enfin que la décision litigieuse va fortement impacter les ressources financières de la famille, lesquelles pourraient manquer pour l'achat des outils pédagogiques actualisés. Toutefois, de telles circonstances non établies ne sont pas de nature à démontrer qu'une scolarité au sein d'un établissement scolaire serait de nature à porter atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation de leur enfant ou à la leur et par suite à justifier une mesure provisoire dans l'attente du jugement au fond. Dès lors, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme B tendant à la suspension de la décision par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a rejeté leur demande d'autorisation d'instruction en famille pour leur fille A pour l'année 2023-2024 ne remplissent pas la condition d'urgence et doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par conséquent, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. et Mme B doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B doit être rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B.
Fait à Versailles, le 14 août 2023.
La juge des référés,
Signé
N. Boukheloua
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 14 août 2023
Référence
ORTA_2306575_20230814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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