TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 20 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306578_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, M. B D et Mme A D, représentés par Me Ducourau, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le maire de Guîtres a, au nom de l'Etat, accordé à la SCI La Croix Sabatière un permis de construire régularisant la construction d'un pôle médical sur un terrain situé 45 avenue de l'isle, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux exercé le 2 octobre 2023 ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Guîtres de ne pas délivrer un nouveau permis de régularisation de la construction existante ;
3°) de mettre à la charge de la SCI La Croix Sabatière la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
2. Une requête irrecevable devant un tribunal administratif pour défaut d'intérêt à agir du requérant peut être rejetée, pour ce motif, par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, après que, conformément à l'article R. 612-1 de ce code, ce requérant a été invité à régulariser sa requête en précisant en quoi il justifie d'un intérêt lui donnant qualité à agir à l'encontre de la décision administrative dont il demande l'annulation.
3. Le juge administratif, saisi d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, peut, lorsque le requérant, pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, n'a pas fait apparaître suffisamment clairement en quoi les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien sont susceptibles d'être directement affectées par le projet litigieux, rejeter la requête comme manifestement irrecevable par ordonnance, sans audience publique, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris dans l'hypothèse où le requérant aurait été préalablement invité par la juridiction à apporter des précisions.
4. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. ". Il résulte des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Le cas échéant, il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
5. Le tribunal a, par un courrier du 30 novembre 2023, sollicité des requérants qu'ils régularisent leur requête en faisant état des circonstances justifiant de leur intérêt à agir contre le permis de construire attaqué.
6. La distance entre les constructions propriétés des requérants et celle dont l'arrêté du 5 juin 2023 autorise la régularisation est, à vol d'oiseau, d'au moins 900 mètres. De nombreuses constructions s'interposent entre les immeubles de M. et Mme C et la construction autorisée par ce permis de construire. Compte tenu de l'importante distance les séparant du projet et de l'absence de vue directe, les troubles relatifs à la perte de valeur vénale de leurs biens et des difficultés de location sont dépourvues de réalité. Par ailleurs, bien que le projet prévoie la réalisation d'un pôle médical, l'accès au projet demeurant éloigné de leurs biens, les répercussions concrètes des difficultés de circulation et de stationnement sur la desserte de leurs immeubles ne sont pas davantage caractérisées. Ils se prévalent enfin de la disharmonie entre la construction en litige et le reste du bourg de Guîtres à l'architecture girondine préservée et conservée. Mais une telle circonstance n'est pas de nature à caractériser une atteinte directe aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leurs biens, quand bien même les requérants se seraient établis dans cette commune pour la richesse de son patrimoine. Dans ces conditions, les requérants ne justifient pas d'un intérêt pour agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme. En conséquence, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en faisant application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et Mme A D.
Fait à Bordeaux, le 20 décembre 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2306578Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ORTA_2306578_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel