TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 3 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2306578_20240103
- Date
- 3 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Versailles
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, Mme D, représentée par Me Ben Mansour, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter dans un délai de trente jours le territoire français, a fixé le pays de destination et a abrogé son attestation de demande d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros à verser sur le fondement de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a conclu au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. D'autre part, selon les dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, les litiges relatifs aux mesures individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leur pouvoir de police, relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date de ces décisions. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C résidait, à la date de l'arrêté attaqué, chez son compagnon, à Sainte-Geneviève des Bois (Essonne). N'ayant fait l'objet ni d'une mesure de rétention administrative ni d'une mesure d'assignation à résidence dans le ressort du tribunal administratif de Rennes, le litige concernant la légalité de l'arrêté attaqué relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Versailles. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme C au tribunal administratif de Versailles. O R D O N N E : Article 1er : L'ensemble des conclusions de la requête de Mme C est renvoyé à une formation du tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D, au préfet d'Ille-et-Vilaine et à la présidente du tribunal administratif de Versailles. Fait à Rennes le 3 janvier 2024. Le président, signé E. B
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 3 janvier 2024
Référence
ORTA_2306578_20240103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel